Code du travail
Article L. 236-11 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 236-11
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 236-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.980
Cour de cassationau sein de (son) établissement, notamment qu'elle lui confiait le fonctionnement régulier des instances représentatives du personnel", cependant qu'une telle délégation de pouvoir, limitée au domaine du fonctionnement des instances représentatives du personnel, ne permettait pas d'assimiler M. X... au chef d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 236-11 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait donner effet à la délégation de pouvoir délivrée le 1er janvier 2002 à l'intéressé "chef d'établissement" sans répondre aux conclusions de celui-ci démontrant qu'il n'avait jamais exercé de manière effective les fonctions de chef d'établissement d'Annecy avant le 1er juillet 2002 de sorte qu'à la date de son licenciement, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-60.187
Cour de cassation; que dès lors en se bornant à affirmer que Mme Y... X... remplissait les conditions pour être élue au CHSCT sans rechercher si son élection n'avait pas pour seul objet de tenir en échec le terme de son contrat de travail à durée déterminée dont elle savait l'issue proche, le juge d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 236-11 et L. 436-2 du code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société CEBTP, qui faisait valoir que dans le cadre de son contrat de travail à durée déterminée Mme Y... X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 06-44.570
Cour de cassation; qu'en déduisant de l'absence d'intervention de l'inspection du travail la nullité du licenciement et l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant la réintégration de la salariée, sans rechercher si les faits invoqués par la salariée au soutien de la rupture de son contrat la justifiaient, la cour d'appel a violé les articles R. 516-31, L. 425-1, L. 436-1, L. 236-11 et L. 122-4 du code du travail ; Mais attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a examiné la réalité et la gravité des faits invoqués par la salariée dans sa lettre de prise d'acte de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conflans distribution (CONF-DIST), Centre E.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-46.058
Cour de cassationde la protection légale due à son mandat, il lui appartient, préalablement à cette saisine, de porter sa demande devant l'autorité administrative ; qu'en décidant que le salarié pouvait éluder ce préalable administratif qui et d'ordre public absolu, néanmoins revendiquer le bénéfice d'un licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 236-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-44.119
Cour de cassation; qu'en décidant que le salarié avait été licencié le 26 avril 2004 quand il ressortait de ses constatations que l'employeur avait remis à l'intéressé le 11 février 2004 une attestation ASSEDIC indiquant la date de licenciement (11 février 2004) et le motif de celui-ci (fermeture définitive de l'établissement), la cour d'appel a violé les articles L. 425-1, L. 236-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2007, 06-40.972
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles L. 236-11, L. 425-1, L. 436-1 et R. 516-31 du code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-48.400
Cour de cassationnouvelles du salarié pour licenciement irrégulier et d'indemnité pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 20 octobre 2004) de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-48.351
Cour de cassationToute rupture à l'initiative de l'employeur du contrat de travail d'un salarié investi de mandats électifs ou représentatifs est soumise à la procédure administrative d'autorisation quel qu'en soit le motif et quel que soit le statut de l'entreprise qui l'emploie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-41.340
Cour de cassation3 / en toute hypothèse, la société UPS avait fait valoir dans ses conclusions que le poste de Mme X... avait été supprimé ; que la cour d'appel, qui a ordonné la réintégration de la salariée au poste antérieurement occupé d'enseignante-traductrice avec restitution de ses moyens de travail, sans vérifier si une telle réintégration n'était pas rendue impossible par la suppression dudit poste, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 236-11 et L. 436-3 du code du travail ; 4 / la société UPS avait fait valoir dans ses conclusions que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-43.077
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles L. 436-1 et L. 236-11 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.073
Cour de cassationconditions de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si le salarié n'avait pas cherché, en se portant candidat alors qu'il se savait sous le coup d'une procédure disciplinaire, à s'assurer une protection contre le licenciement, et si sa candidature n'était pas frauduleuse, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2005, 04-45.372
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2004) d'avoir condamné la société Renosol Ile-de-France à payer à M. X... un rappel de salaire de 8 232,24 euros et les congés payés y afférents, et de l'avoir condamné à payer à l'Union Locale CGT du 14ème arrondissement une provision sur dommages-intérêts de 2 000 euros, alors, selon le premier moyen : 1 / que l'autorisation préalable prévue par les articles L. 236-11, L. 436-1, alinéa 5 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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