Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-60.073

Arrêt du 15 mars 2006Pourvoi n° 05-60.073

Non publiéLicenciementÉlections professionnelles
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., après avoir été convoqué par son employeur la société Fournier Guignard frigo station par lettre du 13 décembre 2004, reçue le 14 décembre 2004, à un entretien préalable à une éventuelle sanction, s'est porté candidat le 17 décembre 2004 "aux élections de délégué du CHSCT, comme cadre".
  • Réponse: Attendu que le tribunal n'a pas fait droit à l'intégralité des demandes des sociétés Fournier Guignard Frigo Station et Sedef.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., après avoir été convoqué par son employeur la société Fournier Guignard frigo station par lettre du 13 décembre 2004, reçue le 14 décembre 2004, à un entretien préalable à une éventuelle sanction, s'est porté candidat le 17 décembre 2004 "aux élections de délégué du CHSCT, comme cadre" ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pantin, 8 février 2005) d'avoir alloué à M. X... une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance statuant sans frais sur les contestations relatives à la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, seule la partie perdante peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés dans les dépens ; qu'en condamnant les exposantes à payer des sommes à ce titre, alors qu'elles n'étaient pas des parties perdantes, le tribunal a violé l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal n'a pas fait droit à l'intégralité des demandes des sociétés Fournier Guignard Frigo Station et Sedef ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir dit que M. X... ne bénéficiait pas du statut protecteur en tant que candidat au CHSCT, mais sans constater le caractère frauduleux de sa candidature, alors, selon le moyen, qu'est frauduleuse la candidature aux élections professionnelles qui a pour objet la protection personnelle du salarié contre un projet de licenciement dont il a connaissance ; qu'en l'espèce il résulte du jugement que le salarié se savait menacé d'un licenciement lorsqu'il s'est porté candidat aux élections de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si le salarié n'avait pas cherché, en se portant candidat alors qu'il se savait sous le coup d'une procédure disciplinaire, à s'assurer une protection contre le licenciement, et si sa candidature n'était pas frauduleuse, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 236-11 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal, qui a retenu que le salarié ne bénéficiait pas de la protection accordée aux candidats à l'élection de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, n'avait pas à faire une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementÉlections professionnelles

Identifiants et source

Identifiant source
6137247acd58014677415d14

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247acd58014677415d14.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mars 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.