Code du travail
Article L. 2325-7 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 2325-7
Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2325-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.305
Cour de cassationsollicitait le paiement correspondaient réellement à des frais professionnels qu'il avait exposés, afin de limiter le cas échéant le droit du salarié au paiement d'indemnités forfaitaires pour les seuls repas qu'il n'a pas pris à la cantine ou au restaurant d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-17, L. 2143-18, L. 2315-3, L. 2325-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-22.038
Cour de cassationSelon l'article L. 2143-17, alinéa 1, du code du travail, l'article L. 2315-3, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et l'article L. 2325-7, alinéa 1, du même code, alors applicable, les heures de délégation des délégués syndicaux, des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.049
Cour de cassation; qu'en décidant, au contraire, que "l'employeur ne démontre pas que, comme le soutient M. I..., l'utilisation des heures de délégation pendant le temps de travail perturbe le fonctionnement de la société en raison de sa situation de sous-effectif chronique" et qu'il "ne démontre pas que le salarié pouvait exercer son mandat sur son temps de travail sans perturber le fonctionnement de l'entreprise", la cour d'appel a violé l'article L. 2325-7 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2325-7 et L. 4614-6 du code du travail alors applicables : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-23.241
Cour de cassationleurs heures de délégation, aux motifs inopérants tirés de la complexité du litige et de l'absence de mauvaise foi de l'OGEC, quand il résultait de ses constatations que ces heures n'avaient pas été payées à l'échéance normale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé l'article 1382 du code civil et les articles L. 2315-3, L. 2325-7, L. 2143-17, L. 2142-1-3 et L. 4614-6 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.148
Cour de cassationà 9h30 ne donnait pas lieu à un aménagement d'horaires et que l'employeur ne justifiait pas de la pratique en vigueur dans l'entreprise sur la question depuis 2006, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 2315-1, L. 2315-3, L. 2325-6 et L. 2325-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.523
Cour de cassation2326-3 du code du travail, dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions. [...] Les membres de la délégation unique du personnel disposent du temps nécessaire à l'exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel et au comité d'entreprise. Ce temps ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, vingt heures par mois ; qu'aux termes de l'article L. 2325-7 du même code, le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale et aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-11.115
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir et offrait de prouver que l'employeur lui avait imputé 13 heures de délégation sur ses RTT dans l'attente d'une justification ; qu'en retenant, pour écarter ce fait au nombre de ceux constitutifs du harcèlement, que « l'employeur a pu déduire ces heures non encore justifiées », la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail, ensemble les articles L. 2143-17, L. 2315-3, L. 2325-7 et L. 4614-6 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires. AUX MOTIFS QUE Mme L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-28.586
Cour de cassationheures ; Qu'en outre, l'argumentation de l'employeur tendant à démontrer que le nombre d'heures de travail réellement effectuées par M. X... en 2011 et 2012 est nettement inférieur à la durée légale de 1 607 heures que doit accomplir tout salarié, ne peut tenir un instant, en ce qu'il remet en cause l'existence même des dispositions consacrées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.964
Cour de cassation; de plus ce relevé horaire est manifestement erroné puisqu'en contradiction avec des pièces produites notamment des billets d'avion ; dans ces conditions, ce grief n'est pas établi et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. Y... en paiement d'heures supplémentaires (arrêt attaqué p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.811
Cour de cassationvariable des heures de délégation n'excédait pas le montant maximal des primes d'objectifs auxquelles il aurait pu prétendre s'il n'avait pas exercé de fonctions représentatives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 2143-17, L. 2143-18 et les articles L. 2315-3, L. 2325-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-11.638
Cour de cassationL'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical ; en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire ; seules sont exclues de la rémunération due au représentant du personnel au titre des heures de délégation les sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 16-24.041
Cour de cassationSi un délégué du personnel ou un représentant du personnel ne peut être privé, du fait de l'exercice de ses mandats, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il ne peut, en revanche, réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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