Code du travail
Article L. 212-7 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 212-7
Les heures supplémentaires de travail peuvent être effectuées dans les limites fixées à l'alinéa ci-dessous, après avis des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, sur autorisation de l'inspecteur du travail. Celui-ci pourra, en cas de chômage, interdire le recours aux heures supplémentaires en vue de permettre l'embauchage de travailleurs sans emploi.
La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser /R/cinquante/R/LOI 1253 27-12-1975 : Quarante-huit// heures. Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser /R/cinquante sept heures/R/LOI 1253 : Cinquante-deux heures//.
A titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite /R/ de cinquante heures/R/LOI 1253 : Quarante-huit heures// fixée ci-dessus.
En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de /R/cinquante sept heures/R/ LOI 1253 : Cinquante-deux heures// fixé au deuxième alinéa du présent article, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission supérieure des conventions collectives fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application des dispositions des alinéas 3 à 5 ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-47.343
Cour de cassationL'article 29 de la convention collective nationale de travail des journalistes prévoit : " Les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail ; le nombre de ces heures ne pourra excéder celui que fixent les lois en vigueur sur la durée du travail. Les dérogations exceptionnelles rendues nécessaires par l'exercice de la profession et les exigences de l'actualité donneront droit à récupération ". Fait une exacte application de ces dispositions conventionnelles, la cour d'appel qui décide que le droit à récupération est ouvert en cas d'accomplissement d'heures de travail à caractère exceptionnel au-delà de la limite maximale de la durée du travail, heures supplémentaires comprises, prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-42.174
Cour de cassationAux termes de l'article L. 212-7 du Code du travail, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. Ne justifie pas légalement sa décision la cour d'appel qui pour débouter les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts à raison du non-respect par l'employeur de la durée hebdomadaire de travail, retient que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur la moyenne du cycle, s'établissait à quarante-trois heures quarante-cinq alors qu'elle avait elle-même constaté qu'une semaine sur deux, les salariés effectuaient soixante-deux heures trente ou cinquante-cinq heures de travail hebdomadaire selon qu'ils travaillaient en équipes de jour ou de nuit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-44.251
Cour de cassationd'emploi étaient conformes, d'une part, aux dispositions de l'article 3, paragaphe 2 du décret du 19 décembre 1983 alors applicables selon lesquelles la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur la durée du cycle (embarquement - repos à terre) ne doit pas être supérieure à la durée hebdomadaire moyenne maximale de travail fixée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-42.455
Cour de cassationConstitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail le fait pour le salarié de rester en permanence à la disposition de l'employeur pour participer à l'activité de l'entreprise. Constitue notamment une astreinte et non un travail effectif l'obligation pour un salarié de demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 92-41.008
Cour de cassationtravaillés; que la clause forfaitaire a permis à l'employeur de verser une rémunération inférieure au SMIC à Mme de X..., qui a travaillé 55 heures par semaines pendant six semaines sans information du comité d'entreprise, sans information ni autorisation de l'inspecteur du travail, et le dimanche, en infraction aux dispositions des articles L. 212-6, L. 212-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 93-45.541
Cour de cassationNe peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires le salarié qui, conformément aux dispositions de l'accord collectif, est rémunéré en sa qualité de gardien-concierge par un salaire en espèces au " prorata temporis " des heures de travail effectuées et par la mise à disposition gratuite d'un logement en compensation de l'astreinte consistant en l'obligation de demeurer sur place sans être tenu à un travail, et pour lequel la preuve n'est pas rapportée qu'il ait effectué chaque semaine plus que les 39 heures de travail qu'il devait consacrer à l'entretien des locaux et du matériel, à des rondes de surveillance et au respect des consignes de sécurité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 93-44.970
Cour de cassationsupplémentaires et repos compensateur, d'indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'une convention de forfait, alors, selon le moyen, d'une part, que les irrégularités affectant le contrat de travail au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 95-42.922
Cour de cassationSur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SEDCA Sud, de la société SADA et de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 212-7 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-40.944
Cour de cassationIl résulte des articles L. 324-2 et L. 324-3 du Code du travail que nul ne peut recourir aux services d'un salarié qui effectue des travaux rémunérés relevant des professions visées par le second de ces textes, au-delà de la durée maximale du travail. Si l'interdiction qui résulte de ces textes, en cas d'inertie du salarié invité à régulariser sa situation, autorise l'employeur à mettre en oeuvre la procédure de licenciement, elle ne le libère pas de son obligation de paiement des salaires correspondant aux heures de travail effectuées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-42.162
Cour de cassation143-14 du Code du travail, ainsi que les articles 1137, 1147 et 2262 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la demande ne tendait, sous couvert de dommages-intérêts, qu'à obtenir le paiement de salaires prescrits en application de l'article 2277 du Code civil, la cour d'appel l'a justement déclarée irrecevable ; Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 212-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-41.157
Cour de cassationMme X... avait effectué des heures supplémentaires s'évinçait des seuls documents fournis, c'est-à-dire du contrat de travail et de la convention collective et en ne recherchant pas si les heures supplémentaires s'appréciaient au vu de la convention collective par un forfait global, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-7, alinéa 2, L. 212-8-2, et L. 212-8-5, alinéa 2, du Code du travail ; alors que, de sixième part, en affirmant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 90-45.482
Cour de cassationpour 38 heures 50 d'où résultait un nombre d'heures hebdomadaires total, en considérant les heures de travail pour la BNP, dépassant la durée maximale de travail permise et compte tenu des heures de travail non effectuées du fait de la salariée (absence, maladie) ; qu'ainsi, l'arrêt n'estpas légalement justifié au regard des articles L. 324-2, L. 324-3 et L. 212-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il ne résultait pas des documents soumis au débat contradictoire que Mme X...
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