Code du travail
Article L. 212-7 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 212-7
Les heures supplémentaires de travail peuvent être effectuées dans les limites fixées à l'alinéa ci-dessous, après avis des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, sur autorisation de l'inspecteur du travail. Celui-ci pourra, en cas de chômage, interdire le recours aux heures supplémentaires en vue de permettre l'embauchage de travailleurs sans emploi.
La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser /R/cinquante/R/LOI 1253 27-12-1975 : Quarante-huit// heures. Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser /R/cinquante sept heures/R/LOI 1253 : Cinquante-deux heures//.
A titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite /R/ de cinquante heures/R/LOI 1253 : Quarante-huit heures// fixée ci-dessus.
En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de /R/cinquante sept heures/R/ LOI 1253 : Cinquante-deux heures// fixé au deuxième alinéa du présent article, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission supérieure des conventions collectives fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application des dispositions des alinéas 3 à 5 ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 90-41.640
Cour de cassationun obstacle à sa demande ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis à vis des articles 1134 du Code civil, L.215-5 et suivants du Code du travail ; et alors, enfin, que le calcul des heures supplémentaires s'opère à raison de quarante six heures sur des périodes de douze semaines ; que la cour d'appel en rejetant ces données a violé l'article L. 212-7 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il n'était pas établi que le salarié avait effectué les heures supplémentaires dont il réclamait le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-10.327
Cour de cassation4 H 30 par semaine en sorte que l'effectif du personnel n'excédait pas à cette date l'équivalent de plus de neuf salariés, alors, d'une part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de l'URSSAF faisant valoir que le travail à temps partiel était régi non par le seul article L. 212-42 du Code du travail, mais par les articles L. 212-4 à L. 212-7, l'article L. 212-4-3 spécifiant que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit comportant certaines mentions notamment la durée hebdomadaire du travail et que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-10.329
Cour de cassation13 H par semaine en sorte que l'effectif du personnel n'excédait pas à cette date l'équivalent de plus de neuf salariés, alors, d'une part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de l'URSSAF faisant valoir que le travail à temps partiel était régi non par le seul article L. 212-42 du Code du travail, mais par les articles L. 212-4 à L. 212-7, l'article L. 212-4-3 spécifiant que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit comportant certaines mentions notamment la durée hebdomadaire du travail et que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-10.328
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'excluent pas d'apporter la preuve du contrat de travail à temps partiel dans le cas où il n'a pas été rédigé par écrit. Par suite, peut être autorisé à s'acquitter des cotisations sociales par des versements trimestriels, l'employeur dont l'effectif du personnel n'excède pas l'équivalent de neuf salariés à temps plein, compte tenu de l'emploi de deux salariés à temps partiel, même si aucun contrat écrit n'a été conclu avec ces derniers et peu important que les formalités de l'article R. 242-11 du Code de la sécurité sociale aient été ou non respectées, dès lors qu'il est établi que la durée de travail des salariés était inférieure aux limites prévues à l'article L. 212-4-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 85-41.768
Cour de cassationconclure à l'application de la loi française en raison des différents indices qu'elle a énoncés (sécurité sociale, assurance chômage, rémunération et durée du contrat de travail), elle a omis de relever que l'article II du contrat portait in fine : "horaire du chantier : 50 à 54 heures par semaine du lundi au samedi", alors qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1983, 81-40.643
Cour de cassationLa prolongation d'horaire prévue au décret du 27 octobre 1936 relatif à la durée du travail dans les industries métallurgiques pour le personnel occupé à des opérations de gardiennage et de surveillance dans les industries métallurgiques, travaux à caractère intermittent, constitue un horaire d'équivalence. Par suite, a légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui a débouté un employé de sa demande de rappel d'heures supplémentaires pour les heures de travail qu'il a accomplies au-delà de l'horaire légal de quarante heures par semaine et qui lui ont été payées au taux normal.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1978, 76-13.700
Cour de cassationSi la rémunération d'un gérant de station-service ne peut être inférieure au salaire minimum garanti, majoré éventuellement d'heures supplémentaires, il ne résulte d'aucune disposition légale que celles accomplies en sus de la limite de la durée du travail légalement autorisée ne doivent pas être prises en compte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1977, 76-40.684
Cour de cassationSi, selon l'article 3 de la loi du 25 février 1946, la durée moyenne de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser cinquante-quatre heures, il ne s'ensuit pas que les heures effectuées en sus ne doivent pas donner lieu à la rémunération majorée prévue par l'article 1er de ladite loi, et plus précisement par l'article 54 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 31 mars 1953 applicable aux rapports entre une société pétrolière et un gérant de station-service.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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