Code du travail
Article L. 212-7 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 212-7
Les heures supplémentaires de travail peuvent être effectuées dans les limites fixées à l'alinéa ci-dessous, après avis des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, sur autorisation de l'inspecteur du travail. Celui-ci pourra, en cas de chômage, interdire le recours aux heures supplémentaires en vue de permettre l'embauchage de travailleurs sans emploi.
La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser /R/cinquante/R/LOI 1253 27-12-1975 : Quarante-huit// heures. Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser /R/cinquante sept heures/R/LOI 1253 : Cinquante-deux heures//.
A titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite /R/ de cinquante heures/R/LOI 1253 : Quarante-huit heures// fixée ci-dessus.
En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de /R/cinquante sept heures/R/ LOI 1253 : Cinquante-deux heures// fixé au deuxième alinéa du présent article, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission supérieure des conventions collectives fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application des dispositions des alinéas 3 à 5 ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.619
Cour de cassation; qu'au vu des relevés individuels versés aux débats par l'employeur lui-même, il est constaté un dépassement, important, des durées légales de travail et, exceptionnellement, un non respect du repos dominical, qui n'a pas donné lieu à repos compensateur, ce qui n'est pas utilement contesté par la SAS BELFOR FRANCE ; qu'il est donc accordé au salarié, en raison de la violation par la SAS BELFOR FRANCE des dispositions des articles L.212-1, L.212-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.620
Cour de cassation; qu'au vu des relevés individuels versés aux débats par l'employeur lui-même, il est constaté un dépassement, important, des durées légales de travail et, exceptionnellement, un non respect du repos dominical, qui n'a pas donné lieu à repos compensateur, ce qui n'est pas utilement contesté par la SAS BELFOR FRANCE ; qu'il est donc accordé au salarié, en raison de la violation par la SAS BELFOR FRANCE des dispositions des articles L.212-1, L.212-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.621
Cour de cassation; qu'au vu des relevés individuels versés aux débats par l'employeur lui-même, il est constaté un dépassement, important, des durées légales de travail et, exceptionnellement, un non respect du repos dominical, qui n'a pas donné lieu à repos compensateur, ce qui n'est pas utilement contesté par la SAS BELFOR FRANCE ; qu'il est donc accordé au salarié, en raison de la violation par la SAS BELFOR FRANCE des dispositions des articles L.212-1, L.212-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.622
Cour de cassation; qu'au vu des relevés individuels versés aux débats par l'employeur lui-même, il est constaté un dépassement, important, des durées légales de travail et, exceptionnellement, un non respect du repos dominical, qui n'a pas donné lieu à repos compensateur, ce qui n'est pas utilement contesté par la SAS BELFOR FRANCE ; qu'il est donc accordé au salarié, en raison de la violation par la SAS BELFOR FRANCE des dispositions des articles L. 212-1, L. 212-7 et L. 221-12 du code du travail, la somme globale de 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.624
Cour de cassation; qu'au vu des relevés individuels versés aux débats par l'employeur lui-même, il est constaté un dépassement, important, des durées légales de travail et, exceptionnellement, un non respect du repos dominical, qui n'a pas donné lieu à repos compensateur, ce qui n'est pas utilement contesté par la SAS BELFOR FRANCE ; qu'il est donc accordé au salarié, en raison de la violation par la SAS BELFOR FRANCE des dispositions des articles L.212-1, L.212-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.603
Cour de cassation; qu'au vu des relevés individuels versés aux débats par l'employeur lui-même, il est constaté un dépassement, important, des durées légales de travail et, exceptionnellement, un non respect du repos dominical, qui n'a pas donné lieu à repos compensateur, ce qui n'est pas utilement contesté par la SAS BELFOR FRANCE ; qu'il est donc accordé au salarié, en raison de la violation par la SAS BELFOR FRANCE des dispositions des articles L.212-1, L.212-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.607
Cour de cassation; qu'au vu des relevés individuels versés aux débats par l'employeur lui-même, il est constaté un dépassement, important, des durées légales de travail et, exceptionnellement, un non respect du repos dominical, qui n'a pas donné lieu à repos compensateur, ce qui n'est pas utilement contesté par la SAS BELFOR FRANCE ; qu'il est donc accordé au salarié, en raison de la violation par la SAS BELFOR FRANCE des dispositions des articles L.212-1, L.212-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.617
Cour de cassation; qu'au vu des relevés individuels versés aux débats par l'employeur lui-même, il est constaté un dépassement, important, des durées légales de travail et, exceptionnellement, un non respect du repos dominical, qui n'a pas donné lieu à repos compensateur, ce qui n'est pas utilement contesté par la SAS BELFOR FRANCE ; qu'il est donc accordé au salarié, en raison de la violation par la SAS BELFOR FRANCE des dispositions des articles L.212-1, L.212-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.618
Cour de cassation; qu'au vu des relevés individuels versés aux débats par l'employeur lui-même, il est constaté un dépassement, important, des durées légales de travail et, exceptionnellement, un non respect du repos dominical, qui n'a pas donné lieu à repos compensateur, ce qui n'est pas utilement contesté par la SAS BELFOR FRANCE ; qu'il est donc accordé au salarié, en raison de la violation par la SAS BELFOR FRANCE des dispositions des articles L.212-1, L.212-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-43.985
Cour de cassationSelon les articles L. 324-2 et L. 324-3 devenus L. 8261-1 et L. 8261-2 du code du travail, aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession et un employeur ne peut conserver à son service un salarié qui méconnaît cette interdiction. Il résulte de ces textes qu'en cas de cumul par le salarié de deux contrats de travail entraînant un tel dépassement, l'employeur, auquel le salarié demande de réduire son temps de travail, n'est pas tenu d'accepter cette modification du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.535
Cour de cassation; que la conclusion d'une convention de forfait en jours, dès lors qu'elle est prévue par une convention ou un accord collectif, avec un cadre, dont l'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps ne permet pas la prédétermination de la durée du temps de travail, lui rend inapplicable les dispositions de l'article L. 212-1 et du 2ème alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2008, 06-45.469
Cour de cassationIl ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence au sens de l'article L. 212-4, alinéa 5, du code du travail pour vérifier, en matière de temps de travail effectif, le respect des seuils et plafonds communautaires fixés par la Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, telle qu'interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes (1er décembre 2005, Abdelkader Dellas, affaire n° C-14/04), et notamment celui de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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