Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.970

Arrêt du 12 mars 1997Pourvoi n° 93-44.970

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1993) que Mlle X. a été embauchée le 20 décembre 1988 par la société Number Sun en qualité de responsable d'U.V.,sur la base d'un horaire hebdomadaire de travail de 51 heures moyennant un salaire forfaitaire de 16 500 francs englobant heures normales et supplémentaires; que licenciée pour faute grave le 19 mars 1991, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et repos compensateur, d'indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que Mlle X. fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de rupture, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à analyser les attestations fournies par l'employeur et non celles produites par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Anne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société Number Sun, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1993) que Mlle X... a été embauchée le 20 décembre 1988 par la société Number Sun en qualité de responsable d'U.V.,sur la base d'un horaire hebdomadaire de travail de 51 heures moyennant un salaire forfaitaire de 16 500 francs englobant heures normales et supplémentaires; que licenciée pour faute grave le 19 mars 1991, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et repos compensateur, d'indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'une convention de forfait, alors, selon le moyen, d'une part, que les irrégularités affectant le contrat de travail au regard des articles L. 212-7 du Code du travail rendaient nulle la convention de forfait; que, d'autre part, le mode de rémunération forfaitaire n'est licite que s'il aboutit en définitive à accorder au salarié un salaire au moins égal à celui auquel lui aurait donné droit la stricte application de la loi; qu'il a été également démontré que les feuilles de paie viennent contredire ce forfait puisqu'il est indiqué, d'une part, le salaire de base, d'autre part, les heures supplémentaires ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de la décision attaquée que le grief énoncé dans la première branche du moyen ait été soutenu devant les juges du fond; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que compte tenu des heures de travail effectivement accomplies, le forfait prévu par le contrat restait plus avantageux pour la salariée; que le moyen en sa seconde branche n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de rupture, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à analyser les attestations fournies par l'employeur et non celles produites par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'avait pas à reprendre le contenu de chaque attestation, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés à la salariée étaient établis; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613722cccd58014677401a04

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722cccd58014677401a04.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.