Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 82
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-41.648
Cour de cassationMais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-41.272
Cour de cassation; que, d'autre part, se bornant à exposer les prétentions des parties et en affirmant que la demande n'était pas justifiée, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et a motivé sa décision ; que les moyens manquent en fait ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.791
Cour de cassation; que la constatation d'un horaire indéterminable exclut celle de l'existence d'heures supplémentaires ; que la société Olive avait conclu que M. X... avait un horaire variable et non contrôlé par l'employeur avec une liberté dans l'organisation de son horaire ; qu'en conséquence, le constat de l'existence ou de l'inexistence d'un horaire déterminé est un élément utile à la solution du litige ; alors, ensuite que la règle de preuve fixée par l'article L. 212-1-1 du Code du travail est positive en ce qu'elle vise tous les éléments à fournir par l'employeur en vue de justifier les horaires ; que ces éléments, et notamment ceux visés aux articles R. 143-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.438
Cour de cassationfigurer sur le bulletin de paie "Prime 1 000 francs - la prime n'est pas incluse dans le salaire en raison des dégâts causés chez 2 clients, d'un montant correspondant" ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'ayant été saisi d'aucune demande au titre de la prime litigieuse, le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-40.243
Cour de cassationdroit à 90 % de leur rémunération pendant 30 jours et aux 2/3 de leur rémunération pendant les 30 jours suivants ; qu'elle a pu en déduire, hors toute dénaturation, que les salariés avaient été remplis de leurs droits à ce titre ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le premier moyen commun aux pourvois n° G 97-40.783 et J 97-40.784 : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et de non-respect des repos compensateurs, la cour d'appel, après avoir décidé qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur une violation des termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-41.683
Cour de cassation; qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient s'abstenir de rechercher si les plannings produits par M. X... faisaient ou non la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires ; que dans l'affirmative, celles-ci devaient étre payées sans que puisse être invoquée une note de service d'octobre 1991, inapplicable en tout état de cause aux heures effectuées antérieurement ; que les juges du fond ont violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié les éléments de preuve produits tant par l'employeur que par le salarié et constaté que ce dernier avait été réglé des heures supplémentaires dont il réclamait le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.505
Cour de cassation, alors, selon le moyen, d'une part, que les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure, applicables aux instances en cours, mais touchent le fond du droit ; que l'instance ayant été engagée le 22 septembre 1992, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1992 ayant institué l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 98-40.033
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.774
Cour de cassationjustifiant l'activité, et notamment des horaires de travail, de Mme Bernadette A... ; qu'en négligeant d'examiner ces documents de preuve et en se fondant sur le seul rapport de l'expert pour débouter Mme Désert de sa demande de rappel pour heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du Code civil et L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.927
Cour de cassation; qu'étant mélangés de fait et de droit, il sont irrecevables ; Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à un certain montant les sommes qui lui étaient dues au titre des heures supplémentaires, en articulant des griefs pris de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.523
Cour de cassationa forgé sa conviction exclusivement sur une pétition de principe sur une pratique supposée et considérée comme étant généralisée dans les hôtels-cafés-restaurants ; que, ce faisant, le conseil de prud'hommes n'a pas forgé sa conviction sur les éléments fournis par le salarié, non plus que sur ceux fournis par l'employeur ; qu'il a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-45.635
Cour de cassation, a été licencié le 30 septembre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et de repos compensateurs pour les mois de mai, juin et juillet 1996, et pour les heures supplémentaires effectuées en période haute ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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