Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.438

Arrêt du 2 juin 1999Pourvoi n° 97-40.438

Non publiéPériode d'essaiSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant 12, Champ Roux, 38380 Saint-Laurent-du-Pont,

en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Voiron (Section commerce), au profit de la société Mondial Fenêtres, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché, le 3 mai 1996, par la société Mondial Fenêtres, en qualité de poseur en menuiserie ; que la société ayant mis fin, le 2 juillet 1996, à la période d'essai prévue au contrat, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une prime de 1 000 francs sous le prétexte de la dégradation d'une porte, alors qu'il s'agit d'une sanction pécuniaire prohibée, car l'employeur a fait figurer sur le bulletin de paie "Prime 1 000 francs - la prime n'est pas incluse dans le salaire en raison des dégâts causés chez 2 clients, d'un montant correspondant" ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'ayant été saisi d'aucune demande au titre de la prime litigieuse, le moyen est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes énonce que les heures supplémentaires ne sont pas justifiées car seul un décompte personnel est fourni par le demandeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;

D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires, le jugement rendu le 26 novembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Voiron ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPériode d'essaiSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
61372346cd58014677407a73

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372346cd58014677407a73.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juin 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.