Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 83
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 97-40.031
Cour de cassationAttendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire sans reprendre exactement les éléments de sa demande ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que la salariée avait perçu la rémunération prévue au contrat ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.502
Cour de cassationretenu puis laché brutalement la porte qui s'était brisée, a pu décider que ce comportement violent et qui manifestait une insubordination était constitutif d'une faute grave, rendant impossible le maintien dans l'entreprise, fût-ce pendant la durée du préavis ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-44.569
Cour de cassationUrano à lui payer une somme à titre de rappel de salaire pour différence du taux des paniers ; Mais attendu que, s'agissant d'une créance que la cour d'appel n'a fait que constater, les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la demande ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur les quatrième et cinquième moyens : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-44.532
Cour de cassationL'employeur ne peut prendre en considération, pour engager la procédure de licenciement pour faute, des faits remontant à plus de 2 mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.289
Cour de cassationêtre dépassés exceptionnellement sur autorisation de l'employeur, ce dont il résulte que la demande du salarié était, à tout le moins dans cette limite, justifiée, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, le texte susvisé, et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 97-40.286
Cour de cassationRichard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., qui a été salarié de la société Nouvelle Dumont entre le 1er octobre 1984 et le 17 novembre 1994, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, salaires, indemnités de congés payés et primes d'ancienneté ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.505
Cour de cassationa toujours exécuté son contrat sans faire état du moindre dépassement de l'horaire forfaitaire qui s'y trouvait contenu ; qu'il a perçu son salaire sans formuler de réserve ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'accord de M. Z... sur l'horaire suivi, découlant de cette exécution et de l'absence de toute protestatation, la cour de Lyon n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-1 et L. 212-1-1 du Code du travail et que la cour de Lyon n'a pas répondu aux conclusions qui invoquaient ce moyen ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de plus, M. X..., M. Y... et M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-45.600
Cour de cassationinstrument pour lire les disques ; qu'enfin, il n'y a eu aucune carence de la société Sojade qui a analysé les disques et chiffré le nombre d'heures supplémentaires et a ainsi versé aux débats tous les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-44.954
Cour de cassationLorsqu'elle fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-44.068
Cour de cassationjuge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, que l'employeur n'a cependant fourni aucun document tel que fiche d'horaire du personnel, cahier du personnel ou carte de pointeuse, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a simplement repris les attestations délivrées par les parties, a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en se référant aux attestations produites, la cour d'appel a, conformément à l'article L. 212-1-1 du Code du travail, pris en considération les éléments fournis par les deux parties ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-44.696
Cour de cassationque celui-ci avait préalablement rédigé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires en articulant des griefs pris de la violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé au vu des éléments qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, que l'accomplissement d'heures supplémentaires au delà de celles qui avaient déjà été payées, n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.315
Cour de cassationqu'elle a ainsi décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les grief du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors qu'aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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