Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 83

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Décisions associées1 075
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
985

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 97-40.031

Cour de cassation

Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire sans reprendre exactement les éléments de sa demande ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que la salariée avait perçu la rémunération prévue au contrat ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme Y...

986

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.502

Cour de cassation

retenu puis laché brutalement la porte qui s'était brisée, a pu décider que ce comportement violent et qui manifestait une insubordination était constitutif d'une faute grave, rendant impossible le maintien dans l'entreprise, fût-ce pendant la durée du préavis ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

987

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-44.569

Cour de cassation

Urano à lui payer une somme à titre de rappel de salaire pour différence du taux des paniers ; Mais attendu que, s'agissant d'une créance que la cour d'appel n'a fait que constater, les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la demande ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur les quatrième et cinquième moyens : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

989

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.289

Cour de cassation

être dépassés exceptionnellement sur autorisation de l'employeur, ce dont il résulte que la demande du salarié était, à tout le moins dans cette limite, justifiée, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, le texte susvisé, et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L.

990

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 97-40.286

Cour de cassation

Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., qui a été salarié de la société Nouvelle Dumont entre le 1er octobre 1984 et le 17 novembre 1994, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, salaires, indemnités de congés payés et primes d'ancienneté ; Attendu que, pour débouter M. X...

Salaire / rémunérationCassation+3
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991

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.505

Cour de cassation

a toujours exécuté son contrat sans faire état du moindre dépassement de l'horaire forfaitaire qui s'y trouvait contenu ; qu'il a perçu son salaire sans formuler de réserve ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'accord de M. Z... sur l'horaire suivi, découlant de cette exécution et de l'absence de toute protestatation, la cour de Lyon n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-1 et L. 212-1-1 du Code du travail et que la cour de Lyon n'a pas répondu aux conclusions qui invoquaient ce moyen ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de plus, M. X..., M. Y... et M. A...

992

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-45.600

Cour de cassation

instrument pour lire les disques ; qu'enfin, il n'y a eu aucune carence de la société Sojade qui a analysé les disques et chiffré le nombre d'heures supplémentaires et a ainsi versé aux débats tous les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.

994

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-44.068

Cour de cassation

juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, que l'employeur n'a cependant fourni aucun document tel que fiche d'horaire du personnel, cahier du personnel ou carte de pointeuse, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a simplement repris les attestations délivrées par les parties, a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en se référant aux attestations produites, la cour d'appel a, conformément à l'article L. 212-1-1 du Code du travail, pris en considération les éléments fournis par les deux parties ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

995

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-44.696

Cour de cassation

que celui-ci avait préalablement rédigé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires en articulant des griefs pris de la violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé au vu des éléments qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, que l'accomplissement d'heures supplémentaires au delà de celles qui avaient déjà été payées, n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X...

996

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.315

Cour de cassation

qu'elle a ainsi décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les grief du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors qu'aux termes de l'article L.

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