Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 84
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-43.624
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 1996) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateur, alors, selon le moyen, premièrement, que l'employeur n'a jamais, pour s'opposer au paiement des dites heures supplémentaires, contesté la présence complète et normale de M. Y... pendant la semaine et qu'il appartenait à l'employeur au regard des dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; alors deuxièmement, que la société IDF Thermic n'apportait pas la preuve de ce qu'elle disait être un usage, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-45.461
Cour de cassation1995 ; que le contrat a été rompu le 11 mars 1995 par anticipation, d'un commun accord ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 19 septembre 1996) de l'avoir déboutée de ses demandes, en violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail et de l'article R. 516-4 dudit Code ; Mais attendu que l'employeur ne pouvait être condamné au seul motif qu'il n'avait pas comparu et que le conseil de prud'hommes, sans encourir les griefs du moyen, a estimé que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-45.704
Cour de cassationde la société Hôtel des Trois Marchands a formé un pourvoi incident contre le jugement ; Attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que cet avocat soit titulaire d'un pouvoir spécial pour former un pourvoi incident ; qu'il s'ensuit que ce pourvoi n'est pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-44.018
Cour de cassationa été conclu pour une durée normale sauf pour l'employeur à renverser cette présomption ; qu'en mettant à la charge du salarié la preuve de ce que l'horaire indiqué était inférieur à l'horaire effectif du travail, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve et méconnu l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.590
Cour de cassationde salaire de M. X... dont il résultait qu'il avait été payé de 0,5 heures supplémentaires en mai 1995, de 15 heures supplémentaires en avril, et de 2 heures supplémentaires en mars, et en s'abstenant de statuer sur le nombre d'heures supplémentaires effectuées, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5 et L. 212-1-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors que, de quatrième part, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il s'est entièrement acquitté du paiement, en sorte qu'en déboutant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-44.634
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., au service de M. X... en qualité de vendeuse de juin 1989 à février 1996, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts ; Attendu que, pour débouter Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.741
Cour de cassation'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que M. X... remplissait les conditions prévues pour bénéficier des dispositions de l'article 14 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-42.749
Cour de cassationL'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel " si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ", n'est pas applicable dès lors que le jugement a été notifié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-41.915
Cour de cassationdans la charge et l'administration de la preuve des heures supplémentaires revendiquées par la salariée au-delà du contingent hebdomadaire de 45 heures prévu par l'accord national modifié du 2 mars 1988 applicable dans les hotels, cafés et restaurants, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et l'article, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42.674
Cour de cassationque fût assurée à la salariée une rémunération au moins égale à celle qu'elle recevrait compte tenu des majorations légales pour heures supplémentaires et que fût connu le forfait d'heures stipulé par les parties, qu'en omettant de s'expliquer à cet égard, Ia cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42.440
Cour de cassationdes sommes au titre des heures supplémentaires et à titre de dommages-intérêts pour privation de repos compensateur alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur qui se trouve du fait du salarié, dans l'impossibilité de fournir au juge les éléments de nature à justifier, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, les horaires effectivement réalisés, est dispensé de cette obligation qui est prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.375
Cour de cassationcivil et L. 212-4-3 du Code du travail ; que, d'autre part, en se bornant à relever que M. X... a produit ses propres relevés d'heures et que ses horaires de travail avaient été clairement stipulés dans son contrat, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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