Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.634

Arrêt du 24 novembre 1998Pourvoi n° 96-44.634

Non publiéHeures supplémentairesProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Bolbec (section commerce), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme Y..., au service de M. X... en qualité de vendeuse de juin 1989 à février 1996, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce qu'il n'est pas établi que des heures supplémentaires aient été réellement effectuées ou qu'elles n'aient pas donné lieu à compensation sous forme de repos par des ouvertures du magasin plus tardives ou des absences momentanées pendant les heures d'ouverture du magasin ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve des heures supplémentaires n'incombe pas au salarié, et sans préciser si l'employeur avait produit des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juillet 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bolbec ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Havre ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372329cd580146774063a2

Poursuivre la recherche