Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 85
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.373
Cour de cassationcivil et L. 212-4-3 du Code du travail ; que d'autre part, en se bornant à relever que M. Y... a produit ses propres relevés d'heures et que ses horaires de travail avaient été clairement stipulés dans son contrat, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.374
Cour de cassation1315 du Code civil et L. 212-4-3 du Code du travail ; que, d'autre part, en se bornant à relever l'existence d'une attestation dont l'auteur indiquait qu'il avait été remplacé par le salarié, lorsqu'il fût absent, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.860
Cour de cassation; qu'il a été licencié le 28 décembre 1992 pour faute grave au motif qu'il avait emmené deux enfants clients du centre chez un concurrent dans le dessein de les inciter à quitter le centre ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement de salaires au titre des heures supplémentaires alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-43.457
Cour de cassationdu signataire qui atteste des heures effectuées ; que le salarié n'apporte aucune preuve de ses heures supplémentaires ; qu'il est rappelé que les heures supplémentaires sont interdites ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le recours aux heures supplémentaires n'est pas en soi interdit et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1998, 96-41.976
Cour de cassationAttendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité, le conseil de prud'hommes énonce que la rupture est intervenue d'un commun accord ; Qu'en statuant ainsi, alors que chacune des parties imputait à l'autre la responsabilité de la rupture, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes du litige et a, ainsi, violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-42.450
Cour de cassationpour rentrer chez lui en omettant d'éteindre la chaudière du laboratoire, ce qui avait entraîné un début d'incendie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches inopérantes, a pu décider que le comportement du salarié était constitutif d'une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-42.267
Cour de cassationqu'en retenant cependant, pour le débouter de sa demande de condamnation de son employeur au paiement des indemnités de rupture, qu'aucun élément n'établissait sa volonté de démissionner, ce dont il résultait que la rupture devait être regardée comme imputable à l'employeur, les juges du fond ont violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail; et alors que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-42.412
Cour de cassationen ne s'assurant pas de la communication préalable à l'employeur des décomptes produits par la salariée et en ne prenant pas en considération les bulletins de salaire remis mensuellement, valant arrêté de compte, a dénaturé la convention des parties au sens de l'article 1134 du Code civil, renversé la charge de la preuve par fausse application de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, et privé sa décision de motifs ; Mais attendu que Mme X..., bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu; qu'ainsi, les moyens sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-41.031
Cour de cassationX..., pas plus que de celles de la société Thuasne, que le paiement de cette prime remplissait les caractères de constance, de fixité et de généralité nécessaires pour lui conférer la nature d'accessoire du salaire et qu'en l'espèce en effet cette prime était irrégulièrement et discrétionnairement versée à certains salariés; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de rappels de rémunération pour visites et heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que M. X... prétend avoir effectué un nombre de visites "bien supérieur" à celui fixé par l'employeur soit 120 visites, que le document intitulé "dispositions particulières pour les agents de service Promotion" que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-41.323
Cour de cassationmotiver son jugement ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de motifs et de manque de base légale, le moyen, qui se borne à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41.126
Cour de cassationsupplémentaires sans rechercher elle-même, au vu des éléments apportés par chacune des parties si, eu égard notamment aux périodes de travail que devait définir le contrat de travail écrit de M. Y..., ce dernier avait effectué les heures de travail dont il réclamait le paiement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-4-9 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement au moyen, la cour d'appel n'a pas fait porter spécialement la charge de la preuve sur le salarié mais s'est prononcée au vu des éléments fournis par l'une et l'autre des parties; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-43.528
Cour de cassationa toujours exécuté son contrat sans faire état du moindre dépassement de l'horaire forfaitaire qui s'y trouvait contenu; qu'il a perçu son salaire sans formuler de réserve; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'accord de M. Y... sur l'horaire suivi, découlant de cette exécution et de l'absence de toute protestation, la cour d'appel de Lyon n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-1 et L. 212-1-1 du Code du travail ; et que la cour d'appel de Lyon n'a pas répondu aux conclusions qui invoquaient ce moyen; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de plus, Mme Z... ne pouvait fournir de précisions sur des faits concernant l'entreprise qu'elle avait quittée survenus après son départ; que M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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