Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 86

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Décisions associées1 075
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
1021

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-43.529

Cour de cassation

a toujours exécuté son contrat sans faire état du moindre dépassement de l'horaire forfaitaire qui s'y trouvait contenu; qu'il a perçu son salaire sans formuler de réserve; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'accord de M. X... sur l'horaire suivi, découlant de cette exécution et de l'absence de toute protestation, la cour d'appel de Lyon n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-1 et L. 212-1-1 du Code du travail; et que la cour d'appel de Lyon n'a pas répondu aux conclusions qui invoquaient ce moyen; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de plus, MM. Y..., C... et B... ainsi que Z... A...

1022

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-44.506

Cour de cassation

a toujours exécuté son contrat sans faire état du moindre dépassement de l'horaire forfaitaire qui s'y trouvait contenu; qu'il a perçu son salaire sans formuler de réserve; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'accord de M. Y... sur l'horaire suivi, découlant de cette exécution et de l'absence de toute protestation, la cour d'appel de Lyon n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-1 et L. 212-1-1 du Code du travail; que la cour d'appel de Lyon n'a pas répondu aux conclusions qui invoquaient ce moyen; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de plus, MM. Y..., A... et E...

1023

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-44.507

Cour de cassation

a toujours exécuté son contrat sans faire état du moindre dépassement de l'horaire forfaitaire qui s'y trouvait contenu; qu'il a perçu son salaire sans formuler de réserve; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'accord de M. Y... sur l'horaire suivi, découlant de cette exécution et de l'absence de toute protestation, la cour d'appel de Lyon n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-1 et L. 212-1-1 du Code du travail ; et que la cour d'appel de Lyon n'a pas répondu aux conclusions qui invoquaient ce moyen; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de plus, MM. X... et Y... avaient engagé des instances contre la société Andrezieux ayant un objet similaire au litige existant entre cette société et M.

1024

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.689

Cour de cassation

de novembre et décembre 1989 et les congés payés y afférents, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée de son précédent arrêt du 5 octobre 1995 qui a constaté que la rupture des relations de travail entre les parties était intervenue le 1er novembre 1989 et a ainsi violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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1026

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-41.119

Cour de cassation

, ainsi qu'elle le devait, sur le point de savoir si M. X... avait ou non, été employé par la société Cahagne et ses fils comme chauffeur, afin de transporter les autres salariés et le matériel sur les chantiers, en dehors du temps de travail pour lequel il avait été rémunéré en sa qualité de maçon, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et L.

1027

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-44.075

Cour de cassation

Attendu que la société Polyvalence Industrielle fait aussi grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre du préjudice subi du fait qu'il avait été contraint de prendre des repos compensateurs et une autre somme au titre de l'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que pour justifier la première de ces deux condamnations, le jugement s'est fondé sur l'article L. 212-1-1 du Code du travail, qui concerne les litiges relatifs à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires, mais qui est sans rapport avec le problème des repos compensateurs, les textes sur lesquels la décision aurait dû se fonder étant les articles L.

1028

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 96-40.364

Cour de cassation

Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces du dossier, que M. X... ait invoqué devant la cour d'appel un arrêté paru au journal officiel du 2 mai 1992 et l'avis de la Chambre syndicale nationale des architectes agréés; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est en tant que tel irrecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif au nombre d'heures de travail, l'employeur doit fournir aux juges les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; Attendu que, pour débouter M. X...

1029

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-45.475

Cour de cassation

X..., qui avait été engagé, le 6 juillet 1992, par la société Transports Lenogue en qualité de chauffeur routier, a été licencié pour faute grave le 26 mai 1993; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

1030

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-44.957

Cour de cassation

qu'en fixant à 20 000 francs le rappel de salaires dû à M. X... à titre d'heures supplémentaires sur 5 ans, par le seul moyen d'une extrapolation à partir du montant d'heures supplémentaires démontrée pour la dernière année d'activité et donc sans preuve des heures supplémentaires effectivement réalisées sur les quatre autres années, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

1031

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-43.550

Cour de cassation

que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir réduit le quantum des heures supplémentaires accordées, alors que la cour d'appel n'a pas pris en considération les décomptes établis par un contrôleur du travail, et a ainsi entaché sa décision d'un défaut de motivation ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties; que la cour d'appel, examinant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, a décidé de la somme due à ce titre; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...

1032

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 93-41.404

Cour de cassation

X... à la somme de 201 803,68 francs au titre d'heures supplémentaires effectuées de 1982 à 1986, n'a pas donné de base légale à sa décison au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail, d'autant que M. X... était associé de la société lors du travail qu'il effectuait, de sorte que son activité était ambiguë ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

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