Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 86
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-43.529
Cour de cassationa toujours exécuté son contrat sans faire état du moindre dépassement de l'horaire forfaitaire qui s'y trouvait contenu; qu'il a perçu son salaire sans formuler de réserve; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'accord de M. X... sur l'horaire suivi, découlant de cette exécution et de l'absence de toute protestation, la cour d'appel de Lyon n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-1 et L. 212-1-1 du Code du travail; et que la cour d'appel de Lyon n'a pas répondu aux conclusions qui invoquaient ce moyen; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de plus, MM. Y..., C... et B... ainsi que Z... A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-44.506
Cour de cassationa toujours exécuté son contrat sans faire état du moindre dépassement de l'horaire forfaitaire qui s'y trouvait contenu; qu'il a perçu son salaire sans formuler de réserve; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'accord de M. Y... sur l'horaire suivi, découlant de cette exécution et de l'absence de toute protestation, la cour d'appel de Lyon n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-1 et L. 212-1-1 du Code du travail; que la cour d'appel de Lyon n'a pas répondu aux conclusions qui invoquaient ce moyen; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de plus, MM. Y..., A... et E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-44.507
Cour de cassationa toujours exécuté son contrat sans faire état du moindre dépassement de l'horaire forfaitaire qui s'y trouvait contenu; qu'il a perçu son salaire sans formuler de réserve; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'accord de M. Y... sur l'horaire suivi, découlant de cette exécution et de l'absence de toute protestation, la cour d'appel de Lyon n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-1 et L. 212-1-1 du Code du travail ; et que la cour d'appel de Lyon n'a pas répondu aux conclusions qui invoquaient ce moyen; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de plus, MM. X... et Y... avaient engagé des instances contre la société Andrezieux ayant un objet similaire au litige existant entre cette société et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.689
Cour de cassationde novembre et décembre 1989 et les congés payés y afférents, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée de son précédent arrêt du 5 octobre 1995 qui a constaté que la rupture des relations de travail entre les parties était intervenue le 1er novembre 1989 et a ainsi violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 96-41.878
Cour de cassationLe paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et un usage d'entreprise en ce sens est inopposable au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-41.119
Cour de cassation, ainsi qu'elle le devait, sur le point de savoir si M. X... avait ou non, été employé par la société Cahagne et ses fils comme chauffeur, afin de transporter les autres salariés et le matériel sur les chantiers, en dehors du temps de travail pour lequel il avait été rémunéré en sa qualité de maçon, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-44.075
Cour de cassationAttendu que la société Polyvalence Industrielle fait aussi grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre du préjudice subi du fait qu'il avait été contraint de prendre des repos compensateurs et une autre somme au titre de l'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que pour justifier la première de ces deux condamnations, le jugement s'est fondé sur l'article L. 212-1-1 du Code du travail, qui concerne les litiges relatifs à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires, mais qui est sans rapport avec le problème des repos compensateurs, les textes sur lesquels la décision aurait dû se fonder étant les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 96-40.364
Cour de cassationMais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces du dossier, que M. X... ait invoqué devant la cour d'appel un arrêté paru au journal officiel du 2 mai 1992 et l'avis de la Chambre syndicale nationale des architectes agréés; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est en tant que tel irrecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif au nombre d'heures de travail, l'employeur doit fournir aux juges les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-45.475
Cour de cassationX..., qui avait été engagé, le 6 juillet 1992, par la société Transports Lenogue en qualité de chauffeur routier, a été licencié pour faute grave le 26 mai 1993; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-44.957
Cour de cassationqu'en fixant à 20 000 francs le rappel de salaires dû à M. X... à titre d'heures supplémentaires sur 5 ans, par le seul moyen d'une extrapolation à partir du montant d'heures supplémentaires démontrée pour la dernière année d'activité et donc sans preuve des heures supplémentaires effectivement réalisées sur les quatre autres années, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-43.550
Cour de cassationque le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir réduit le quantum des heures supplémentaires accordées, alors que la cour d'appel n'a pas pris en considération les décomptes établis par un contrôleur du travail, et a ainsi entaché sa décision d'un défaut de motivation ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties; que la cour d'appel, examinant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, a décidé de la somme due à ce titre; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 93-41.404
Cour de cassationX... à la somme de 201 803,68 francs au titre d'heures supplémentaires effectuées de 1982 à 1986, n'a pas donné de base légale à sa décison au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail, d'autant que M. X... était associé de la société lors du travail qu'il effectuait, de sorte que son activité était ambiguë ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.