Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 87
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-43.596
Cour de cassationaux salariés ne correspondaient pas, pour partie, à des périodes de présence ne donnant lieu à aucun travail effectif, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la convention collective applicable et des articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail; alors, ensuite, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-44.849
Cour de cassationet de quitter les lieux, attitude ayant rendu nécessaire l'intervention de la police; qu'en l'état de ces constatations, elle a fait ressortir que ce comportement rendait son maintien impossible dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-41.816
Cour de cassationconcernés par le rappel de salaire n'était pas contesté par l'employeur, qui en avait réglé le coût, c'était à ce dernier qu'il appartenait d'établir que lesdits déplacements n'avaient cependant pas été effectués dans l'intérêt de l'entreprise mais pour le confort personnel du salarié, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-41.489
Cour de cassationune faute grave; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen ; Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes faites au titre des heures supplémentaires alors que, selon le moyen, l'employeur n'a fourni aucun élément au débat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que les fiches de paye du salarié contenaient la mention des heures supplémentaires, la cour d'appel a justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1997, 96-44.604
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés à la salariée étaient établis; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-45.207
Cour de cassationconseil de prud'hommes en dernier ressort; que cette ordonnance, inexactement qualifiée en dernier ressort, était donc suseptible d'appel; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il incombait à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-41.323
Cour de cassationAttendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces du dossier que la salariée soutenait avoir conclu un contrat à durée déterminée, ce que l'employeur ne contestait pas, et qu'elle précisait avoir produit cette pièce aux débats, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes du litige et violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-41.325
Cour de cassationRichard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 95-44.084
Cour de cassationque son essai n'était pas concluant ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si le contrat de travail avait prévu une période d'essai ou si la convention collective applicable stipulait que le contrat de travail devait comporter une telle période, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1997, 95-42.636
Cour de cassationX...; que prétendant qu'il n'était pas rémunéré pour les heures supplémentaires qu'il effectuait, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... une somme à titre de rappel de salaires et congés payés, alors, selon les moyens, en premier lieu, que l'arrêt a fait application de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qui n'était pas en vigueur lorsque le contrat de travail a été conclu, lorsque la demande a été présentée et lorsque le jugement est intervenu, alors, en deuxième lieu, que la cour d'appel s'est contredite en se référant à l'article L. 212-1-1 du Code du travail, d'après lequel M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-41.567
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 95-43.701
Cour de cassationFinance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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