Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 88

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 075
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
1045

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-44.264

Cour de cassation

l'entreprise; qu'en affirmant qu'aucun élément ne venait établir la réalité des heures supplémentaires alléguées sans manifester avoir pris ces conclusions en considération, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, surtout qu'aux termes de l'article L.

1046

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 95-43.284

Cour de cassation

, et renverse la charge de la preuve en faisant supporter l'incertitude de la preuve de l'existence et de la détermination exacte des heures supplémentaires sur l'employeur alors qu'il revenait au salarié, qui en réclamait le paiement, de démontrer l'effectivité de leur accomplissement; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 212-1-1 du Code du travail, peu important les heures d'ouverture des étangs ; Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que M. X...

1047

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1997, 95-42.259

Cour de cassation

Boinot, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Saint-Aubert, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

Heures supplémentairesCassation+2
Enregistrer Lire
1048

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 95-43.848

Cour de cassation

et maladie, la cour d'appel a retenu qu'aucune pièce n'établissait la durée des arrêts de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Asurgel, défenderesse, n'avait contesté ni la réalité ni la durée des arrêts de travail, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du débat, a violé les textes susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

1049

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 95-44.004

Cour de cassation

et de prime de panier ainsi que de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 2 mai 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que l'employeur n'a fourni aucun élément de nature à justifier les horaires effectués, en violation de l'article L.

1050

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 95-40.430

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à la décision de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, en application de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, c'est sur l'employeur que pèse la charge de la preuve en matière d'heure supplémentaire ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a estimé au vu des éléments fournis par les deux parties que l'exécution des heures supplémentaires n'était pas établie; que par ce seul motif il a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1051

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 94-43.828

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Armbruster frères, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

1052

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-42.066

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 novembre 1990, M. X..., qui, depuis 15 ans, travaillait en qualité de chauffeur routier au service de M.

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
1053

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-45.590

Cour de cassation

besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; qu'en imputant à la société Marine la charge de prouver que les heures effectuées par la salariée les 21 et 22 décembre 1991 avaient été compensées en application des dispositions conventionnelles sur la modulation du temps de travail, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

1054

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-42.305

Cour de cassation

nombre d'heures supplémentaires, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; qu'en imputant au salarié la charge de prouver que les heures supplémentaires effectuées l'avaient été à la demande de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir retenu qu'au vu des pièces versées par les parties aux débats, le salarié avait effectué des heures supplémentaires, la cour d'appel a estimé, sans méconnaître les règles relatives à la preuve, qu'il n'était pas établi qu'elles l'avaient été sur la demande et au profit de l'employeur; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1055

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-41.190

Cour de cassation

Sur les moyens du mémoire en demande reproduit en annexe : Sur le premier moyen : Attendu que le salarié, pour les motifs exposés au mémoire susvisé, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé les faits ; Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

1056

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1997, 94-42.279

Cour de cassation

Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 212-1-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.