Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 89
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 95-40.648
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 94-42.849
Cour de cassationde nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; que le juge doit former sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande; que dès lors, en faisant peser la preuve de l'existence d'heures supplémentaires sur le seul salarié, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 212-1-1 du Code du travail; et alors, enfin, que le rejet d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ne suffit pas à justifier le rejet d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de repos compensateur; que dès lors, en rejetant, sans donner aucun motif, la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-41.432
Cour de cassationdès lors qu'il résultait de sa propre analyse que les bulletins de salaires susvisés faisaient apparaître une durée mensuelle de travail de 199 heures sans qu'il ne soit fait allusion au moindre dépassement de l'horaire normal, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a estimé qu'à l'exception des mois de mars, avril et juin 1992, pendant lesquels l'horaire de travail avait été de 199 heures, il n'était pas établi que M. X... avait travaillé plus de 170 heures; que le moyen qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-41.873
Cour de cassationMais attendu que le conseil de prud'hommes qui a souverainement apprécié les éléments de fait qui lui étaient soumis a, par une décision motivée et conformément aux règles de droit, débouté le salarié de ses demandes faites au titre des congés payés et des primes de panier et d'équipe; que les moyens ne sont pas fondés; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1996, 93-45.718
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 14-2 du règlement de la Communauté économique européenne n° 3821/85 et l'article L. 212-1-1 du Code du travail; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 95-40.313
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen ne peut être accueilli; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter partiellement M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 94-44.611
Cour de cassationX... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande relative au paiement des heures supplémentaires et des jours fériés et travaillés, alors, selon le moyen, que M. X... rapporte la preuve des heures de travail dont il réclame le paiement ou, du moins, qu'une mesure d'enquête s'imposait, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail relative aux heures supplémentaires et les articles 44, 45 et 46 de la convention collective relative au repos hebdomadaire; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que, travaillant à la commission, le salarié ne pouvait prétendre au paiement des heures réclamées; que le moyen n'est pas fondé; Sur le quatrième moyen ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1996, 93-44.799
Cour de cassationFerrieu, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1996, 93-44.796
Cour de cassationMartin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. X..., qui a travaillé pendant les mois de juillet, août et septembre 1992, en qualité de commis de cuisine pour le compte de la société Soplatel, a saisi la juridiction prud'homale en réclamant divers rappels de salaires et des dommages-intérêts; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 94-43.650
Cour de cassation; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments qui étaient de nature à établir la réalité et l'importance des heures supplémentaires effectuées de manière exceptionnelle par la salariée et qui dépassaient l'estimation qui avait été forfaitairement retenue par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décison au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail; alors que, d'autre part, dans ses écritures d'appel, Mme X... sollicitait à titre subsidiaire la désignation d'un expert comptable afin d'evaluer le nombre d'heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches nouvelles qui lui avaient été confiées ; qu'en ne s'expliquant pas sur les raisons pour lesquelles elle considérait que cette évaluation serait impossible et en refusant d'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 94-44.699
Cour de cassationpour un certain nombre de semaines; qu'à l'appui de ses prétentions, la salariée n'a produit, outre deux attestations, qu'un relevé manuscrit indiquant le nombre d'heures supplémentaires et complémentaires qu'elle aurait effectuées; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de la non-existence des heures supplémentaires et complémentaires dont le paiement était demandé sur l'employeur a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 93-41.645
Cour de cassationViole l'article L. 212-1-1 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui, pour rejeter la demande d'un salarié en paiement d'heures supplémentaires, énonce qu'il ne produit aucune preuve tangible à l'appui de sa demande, alors qu'il résulte de ce texte que la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir.
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Méthode et périmètre
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