Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 90
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 94-43.682
Cour de cassationdu calcul des heures de travail, des heures supplémentaires et la prise des repos compensateurs, la cour d'appel pouvait, en raison des présomptions suffisantes, imputer la charge de la preuve contraire à l'employeur et homologuer le rapport basé sur une estimation forfaitaire; alors, enfin, que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 93-46.780
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que selon le jugement attaqué, Mlle X... a travaillé du 8 février 1993 au 3 juin 1993 au service de la société "La Hardière" en qualité de serveuse; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 94-43.502
Cour de cassationViole les dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui, pour rejeter la demande d'un salarié en paiement d'heures supplémentaires, énonce que celui-ci n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses prétentions, qu'il n'est pas en mesure de prouver que son employeur lui a ordonné de faire des heures supplémentaires ni qu'il les ait effectuées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 94-43.321
Cour de cassationalors, enfin, que le juge, saisi d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en imputant à l'employeur la charge de prouver que les salariées bénéficiaient de demi-journées de congés hebdomadaires en sus de celles retenues par l'expert, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-42.969
Cour de cassationD'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie est mal fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement de rappel d'heures supplémentaires en rejetant la demande tendant à voir ordonner à l'employeur de verser aux débats ses cartes de pointage pour la période considérée, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, dont les dispositions issues de la loi du 31 décembre 1992 sont immédiatement applicables en "cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-42.451
Cour de cassationde licenciement ne contenait l'énoncé d'aucun motif ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer des heures supplémentaires effectuées mais non payées alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-41.732
Cour de cassationAlili qui exploite un café-restaurant à l'enseigne "Chez Alili" ; qu'il a quitté son travail le 18 novembre 1988, soutenant avoir été mis à la porte par son employeur après lui avoir réclamé le paiement de ses salaires ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'exécution ou en nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que, pour débouter M. X...
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