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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 93-41.645

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/07/1996
Numéro d'affaire
93-41.645

Résumé

Viole l'article L. 212-1-1 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui, pour rejeter la demande d'un salarié en paiement d'heures supplémentaires, énonce qu'il ne produit aucune preuve tangible à l'appui de sa demande, alors qu'il résulte de ce texte que la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X..., embauchée le 10 février 1992 par la société Le Tisonnier, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires pour les mois de juin et juillet 1992 ; Attendu que, pour rejeter la demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que, pour attester ses affirmations, la salariée fournissait au dos…