Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.475
Arrêt du 11 février 1998Pourvoi n° 95-45.475
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., qui avait été engagé, le 6 juillet 1992, par la société Transports Lenogue en qualité de chauffeur routier, a été licencié pour faute grave le 26 mai 1993; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'heures supplémentaires.
- Réponse: Attendu que pour débouter M. X. de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce qu'il résulte du courrier de la société Rochette en date du 14 mai 1993 que M. X. a abandonné son camion le 11 mai après avoir refusé d'effectuer une livraison à Clisson; que ce refus n'était pas justifié par la réglementation relative aux temps de conduite; que ce comportement caractérisait une faute grave.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dany X..., demeurant ... de la Motte, en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre sociale), au profit de la société Transports Lenogue, société à responsabilité limitée dont le siège est Zone d'activités Pont Rame, 49430 Durtal, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de la société Transports Lenogue, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., qui avait été engagé, le 6 juillet 1992, par la société Transports Lenogue en qualité de chauffeur routier, a été licencié pour faute grave le 26 mai 1993;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce qu'il n'a pas prétendu en première instance avoir exécuté des heures supplémentaires;
qu'il a attendu près de deux ans pour formuler une telle demande à quelques jours de l'audience;
que le salarié ne produit pas aux débats l'intégralité des disques ou la copie des disques correspondant aux périodes revendiquées par lui, mais seulement un décompte manuscrit qui n'a pas de caractère contradictoire et qui est contesté;
que l'employeur n'est pas tenu réglementairement de conserver les disques au-delà de la durée d'un an ;
Attendu, cependant, que le litige impliquant que soit déterminé le nombre réel des heures de travail accomplies par le salarié, il appartenait aux juges du fond, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, de rechercher tous les éléments de preuve que l'employeur était tenu de leur fournir, de nature à leur permettre de vérifier les horaires effectivement réalisés par le salarié;
qu'en se bornant à affirmer, au vu des seuls éléments fournis par le salarié, que la preuve des heures supplémentaires n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce qu'il résulte du courrier de la société Rochette en date du 14 mai 1993 que M. X... a abandonné son camion le 11 mai après avoir refusé d'effectuer une livraison à Clisson;
que ce refus n'était pas justifié par la réglementation relative aux temps de conduite;
que ce comportement caractérisait une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, compte tenu des conclusions du salarié, il lui apartenait, pour apprécier la gravité de la faute de ce dernier, de rechercher si l'employeur ne lui avait pas auparavant imposé des dépassements de temps de conduite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Transports Lenogue aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722f6cd58014677403cad
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f6cd58014677403cad.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 février 1998.
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