Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 81

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Décisions associées1 075
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
961

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-43.838

Cour de cassation

de la durée légale ; qu'en l'espèce le libellé des bulletins de paie ventilant la rémunération du salarié en dissociant notamment la rémunération des heures de travail supplémentaires de celle des heures normales contredit l'existence du forfait de même que la distinction entre les heures pour dimanches non récupérées ; alors, enfin, que d'après l'article L.

962

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-41.490

Cour de cassation

Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a travaillé pour M. Y... jusqu'au 9 août 1996 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures de travail, le conseil de prud'hommes énonce que le salarié n'apporte pas de preuves tangibles que des heures de travail non notées, n'ont pas été rémunérées.

963

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-40.411

Cour de cassation

Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Courdavault père et fils, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

Heures supplémentairesCassation+1
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964

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 96-42.904

Cour de cassation

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes en paiement de la prime d'ancienneté et de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, sans donner de motifs ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le premier moyen : Vu l'article L.

965

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.192

Cour de cassation

, quant au refus d'effectuer un chargement supplémentaire, second grief, elle n'a pas répondu aux conclusions du salarié soutenant que sa réalisation aurait entraîné une infraction à la réglementation de la durée du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.

966

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1999, 97-42.143

Cour de cassation

Selon l'article 43-3 de la Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique, l'astreinte à domicile consiste dans l'obligation pour le salarié d'être présent, en dehors des heures normales de travail, à son domicile ou en un lieu indiqué par lui, où il peut être joint directement à toute heure pendant la durée de cette astreinte, en principe par téléphone.

967

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-41.641

Cour de cassation

" ; qu'il en résulte que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à la demande du salarié ayant reçu l'accord de l'employeur et tendant à ce que soit effectué un examen des disques litigieux, ce qui aurait permis au juge du fond de respecter le principe du contradictoire et de motiver sa décision et a, en conséquence, violé les dispositions de l'article L.

968

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-40.960

Cour de cassation

d'heures de nuit et de jours fériés ainsi que de repos compensateurs ; Attendu que Mlle Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 20 septembre 1995) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la fixation de sa créance de rappels de rémunération sur le redressement judiciaire de la société Jorky Club, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L.

969

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-40.891

Cour de cassation

quotidiennement sur le chantier et d'en revenir et qui n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve et violé les articles 8-15 et 8-17 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, ainsi que l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'il incombait au salarié de rapporter la preuve qu'il remplissait les conditions pour avoir droit aux indemnités de déplacement et a estimé que cette preuve n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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970

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 98-43.384

Cour de cassation

; qu'au vu de ces constatations, elle a pu décider que le salarié avait exprimé de manière claire et non équivoque son intention de ne pas poursuivre l'exécution de son contrat de travail et que la rupture n'était, dès lors, pas imputable à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Henri X... fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu à ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en statuant sur la demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a fait application du texte susvisé ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

971

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-43.002

Cour de cassation

la cour d'appel, qui ne s'est nullement attachée à l'ampleur de son préjudice, a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel a retenu l'existence d'un préjudice dont elle a souverainement fixé le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

972

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.241

Cour de cassation

si, en fait, des heures supplémentaires ont été effectuées et dans quelle mesure, se contentant de conjectures à cet égard, si bien que ce faisant, elle méconnaît ce que postule le principe de légalité et donc viole l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir fait ressortir qu'il résulte des dispositions de l'article L.

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