Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 80
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-44.475
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 97-45.542
Cour de cassationimpossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que, conformément à l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en s'appuyant en réalité exclusivement sur l'insuffisance de preuves produites par Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-43.930
Cour de cassationa été embauché par la société Big Mat, le 1er décembre 1989 en qualité d'agent technique ; qu'il a été licencié le 30 mai 1992 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 juin 1997) de l'avoir débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires pour les motifs exposés au moyen, tirés d'une violation des articles L. 212-1-1 et R. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2000, 97-44.403
Cour de cassationinstance l'opposant à M. X... ; Attendu que la société AMT reproche au jugement attaqué de la condamner à payer une somme au titre des heures supplémentaires, en violation des règles légales sur la charge de la preuve, qui, selon le moyen, incombe au demandeur, et par dénaturation d'une attestation ; Mais attendu d'abord que conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.953
Cour de cassationde sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a relevé que la salariée avait été convoquée à un entretien en vue d'une sanction ; Qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait, alors que la convocation à l'entretien préalable n'indiquait pas qu'un licenciement était envisagé, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.026
Cour de cassationou de changements technologiques invoqués par l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, se bornait à énoncer que le motif du licenciement était le refus du salarié d'accepter sa mutation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-43.801
Cour de cassation; qu'elle a pu décider que, faute d'exercer des fonctions impliquant la direction de collaborateurs de toutes spécialités occupant des emplois de niveaux de techniciens ou d'agents de maîtrise, M. X... ne remplissait pas les conditions exigées par la convention collective pour bénéficier de l'indice 500 ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-43.572
Cour de cassationMais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le salarié n'avait pas repris le travail après un congé maladie, malgré mise en demeure de l'employeur, et s'était mis au service d'une entreprise concurrente ; qu'il a pu, dans les circonstances de l'espèce, estimer, hors toute contradiction, que le salarié avait démissionné ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-43.276
Cour de cassationMais attendu qu'interprétant les termes ni clairs ni précis de la lettre du 9 août 1994, la cour d'appel a estimé que celle-ci ne constituait qu'une proposition d'accord financier et non un engagement ferme et définitif de sorte qu'en l'absence de négociations ultérieures et de la concrétisation de l'accord, le salarié ne pouvait à aucun titre exiger le paiement de la somme envisagée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-43.629
Cour de cassation; que la cour d'appel ne pouvait donc, pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais devait examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.934
Cour de cassation; alors, enfin, que la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail effectuées n'incombe pas spécialement à une des parties ; qu'en se fondant sur le fait que M. X... n'établissait pas que le surplus éventuel d'heures supplémentaires dont il réclamait la rémunération avait été effectué à la demande de son employeur pour rejeter sa demande, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43.428
Cour de cassationnovembre 1990 chef de groupe ; qu'ayant été licencié par lettre du 13 mai 1993, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1997) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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