Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 79
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-40.314
Cour de cassationLa preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'est pas rapportée dès lors notamment qu'aucun élément ne permet de prouver que le travail demandé à un salarié n'était pas réalisable dans le cadre de son contrat de travail à temps partiel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-41.378
Cour de cassationde magasin ; qu'ayant été licencié le 14 avril 1994, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment d'heures supplémentaires et de prime ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.016
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiements d'heures supplémentaires ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1997) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a transféré la charge de la preuve sur l'employeur et a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-40.786
Cour de cassation; alors que, d'autre part, les juges du fond ne pouvaient se fonder, pour rejeter la demande de rappel d'heures supplémentaires de M. X..., sur le caractère inexploitable du tableau qu'il avait produit, mais devaient examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur était tenu de leur fournir ; que, de ce chef, ils ont violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 97-45.525
Cour de cassationdes preuves fournies par les parties quant au nombre d'heures effectuées par le salarié, le nombre d'heures pris en compte dans la convention de forfait avec la moyenne mensuelle des heures effectivement accomplies par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ainsi qu'au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; alors ensuite que la convention de forfait n'est pas nulle du seul fait que le salarié vient à dépasser occasionnellement le nombre d'heures supplémentaires pris en compte dans la convention de forfait ; qu'en pareil cas le salarié peut seulement prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies en sus du forfait ; qu'en estimant que la convention de forfait relative à la rémunération de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.066
Cour de cassation, a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté par une décision motivée qu'il était établi que M. X... avait bénéficié de ses droits à congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-43.586
Cour de cassationa été engagée par contrat à durée indéterminée initiative emploi à effet du 13 juillet 1995 par la société Restaurant Le Relais en qualité de femme toutes mains ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, le conseil de prud'hommes a énoncé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-45.419
Cour de cassationemploi spécifique dans l'établissement ; que la cour d'appel a réfuté cet argument qui tendait à faire la preuve directe de la réalité des heures de travail effectuées, n'y répondant pas ; que celle-ci ne pouvait se prononcer qu'au vu de tous les éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-45.547
Cour de cassation; qu'ainsi, dès lors que la société IAS faisait valoir que les salariés fondaient leur demande en paiement d'heures supplémentaires sur des copies de disques qu'ils avaient frauduleusement soustraits, la cour d'appel, en se bornant à relever que l'employeur est tenu de remettre une copie des disques aux salariés qui le demandent, a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 98-45.072
Cour de cassation; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 143-4 du Code du travail ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes qui n'a pas apprécié les éléments de fait qui sont incontestables, n'a pas donné de base légale à sa décision ; qu'enfin le conseil de prud'hommes ne devait pas s'en tenir aux seuls documents présentés par le salarié ; que ce faisant, il a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-44.476
Cour de cassationrequise en ce qui concerne la conduite et l'entretien de son véhicule, a exactement décidé que le salarié ne pouvait prétendre à une qualification supérieure à celle qui lui avait été attribuée lors de l'embauche et qui correspondait aux fonctions réellement exercées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-44.477
Cour de cassationAttendu que M. Y... a été engagé par la société Cugnenc EH le 2 mai 1983 en qualité de chauffeur routier longue distance ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires, ainsi que d'une somme en remboursement d'une retenue opérée sur son salaire au titre d'une amende ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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