Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 78

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Décisions associées1 075
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
925

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-43.471

Cour de cassation

la cour d'appel s'est contentée de reprendre le décompte établi par M. X..., sans préciser les dates sur lesquelles portait le rappel de salaire et sans préciser par ailleurs la méthode de calcul qui permettait d'aboutir au montant total des sommes réclamées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; alors qu'en se référant à des attestations sans mentionner l'identité de leurs auteurs et les faits précis dont elles faisaient état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; alors qu'en ne tenant pas compte de la qualité de cadre attribuée à M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

926

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-41.755

Cour de cassation

a été embauchée par la société Bleu Blanc Bleu en qualité de vendeuse pour le magasin de Chamonix le 1er janvier 1992 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 2 mai 1994 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 janvier 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes pour les motifs exposés aux moyens, tirés d'une violation des articles L. 212-1-1 du Code du travail, 9 du nouveau Code de procédure civile, 1315, alinéa 2 du Code civil, d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

Licenciement économique / PSERejet+3
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927

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42.942

Cour de cassation

En l'absence de la visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail le contrat de travail du salarié, victime d'un accident du travail, reste suspendu en conséquence de cet accident, peu important qu'à la date de la rupture le salarié ait été déclaré consolidé de son accident par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il soit pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie.

928

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.474

Cour de cassation

; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement, notamment d'heures supplémentaires ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par les salariés, sans exiger de l'employeur qu'il fournisse d'explication sur les horaires effectivement réalisés par les salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; que, d'autre part, en se bornant à relever que les époux X...

929

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.834

Cour de cassation

a produit aux débats ses lettres de réclamation adressées à la société Norma les 1er et 11 septembre 1993, qui sont restées sans réponse ni contestation ; que, enfin, en présence d'un litige relatif au nombre d'heures supplémentaires restées impayées, l'employeur avait l'obligation de fournir aux juges les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, conformément à l'article L.

930

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.688

Cour de cassation

à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen commun à tous les pourvois de l'employeur : Attendu que Mme A... fait encore grief aux arrêts, d'avoir fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par les salariés, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L.

931

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.689

Cour de cassation

; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles le 16 août suivant, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi n° M 98-45.689 : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 1998) d'avoir fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par le salarié, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L.

932

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.691

Cour de cassation

requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° P 98-45.691 : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par la salariée, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L.

935

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.696

Cour de cassation

requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° U 98-45.696 : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par la salariée, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L.

936

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.690

Cour de cassation

saisonnière, justifiait la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par la salariée, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L.

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