Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 77

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Décisions associées1 075
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
913

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-43.291

Cour de cassation

ont été embauchés, le 1er septembre 1994, en qualité de "manager" du salon de coiffure exploité par la société Semecoif dont ils étaient les associés minoritaires ; qu'ayant démissionné le 27 août 1995, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et repos compensateur ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, 1 / que selon l'article L.

914

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-42.698

Cour de cassation

; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 mars 1998) de l'avoir condamné à rémunérer les heures supplémentaires de travail accomplies par son ancien salarié ainsi qu'une rémunération supplémentaire en contrepartie du travail qu'il aurait effectué les jours fériés, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte de l'article L.

915

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.808

Cour de cassation

; que depuis 1984, elle était affectée au magasin Stock d'Elbeuf au poste de chef de rayon caisse 2e degré ; qu'elle a saisi, en 1995, le conseil de prud'hommes d'Elbeuf en rappel de salaires pour heures supplémentaires de 1990 à 1994 et repos compensateurs ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rouen, 19 mai 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, 1 / qu'il résulte de l'article L.

916

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.605

Cour de cassation

Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... et de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y...

Licenciement économique / PSECassation+2
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917

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.652

Cour de cassation

1992 et le 20 octobre 1997 ; Attendu que la société Giraud fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mars 1998) de lui avoir enjoint de fournir à M. X... tous les éléments de nature à justifier les horaires de travail qu'il avait effectivement réalisés du 20 octobre 1992 au 20 octobre 1997, alors, selon le moyen, 1 / qu'il résulte seulement de l'article L.

918

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.931

Cour de cassation

plan social a été établi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il existait des possibilités de reclassement du salarié prévues ou non au plan social, ni si l'employeur les avait effectivement mises en oeuvre à l'égard de celui-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen : Vu les articles 1315 du Code civil, L. 143-4 et L.

919

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.117

Cour de cassation

pour bénéficier du coefficient 150 M qu'il revendiquait et qui ont ainsi légalement justifié leur décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, 1 / qu'il résulte de l'article L.

920

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.791

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail, a estimé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'il résulte des nouvelles dispositions de l'article L.

921

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-40.622

Cour de cassation

de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si la production des bulletins de paie et du contrat de travail constituaient des preuves suffisantes du nombre d'heures effectuées, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

Licenciement économique / PSERejet+3
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922

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-43.608

Cour de cassation

Attendu que contrairement à ce que soutient le défendeur au pourvoi, la demande présentée par M. X... devant le conseil de prud'hommes n'était pas indéterminée ; qu'elle tendait au paiement d'une somme n'excédant pas le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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923

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 98-40.334

Cour de cassation

présumer la réalité des heures supplémentaires alléguées par le salarié ; alors, d'autre part, que contrairement à ce qu'a estimé la cour d'appel il avait rapporté la preuve que c'était par le fait de l'employeur qu'il n'avait pu effectivement prendre ses congés annuels ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé qu'en application de l'article L.

924

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-41.921

Cour de cassation

; qu'il a été licencié pour motif économique le 20 septembre 1994 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 janvier 1998) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement du salaire de novembre 1994, d'heures supplémentaires et de rappel de commissions, pour les motifs exposés aux moyens tirés d'un violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 212-1-1 et L.

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