Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 76

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Décisions associées1 075
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
901

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-42.549

Cour de cassation

; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 septembre 1989 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 février 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre d'heures supplémentaires, d'indemnités compensatrices de repos et de congés payés afférents, pour les motifs exposés aux moyens, tirés d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article L.

902

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-45.106

Cour de cassation

X..., embauché en qualité de chauffeur routier par la société Samis, laquelle a été reprise par la société United Rouch, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur ; Attendu que la société United Rouch fait grief aux arrêts d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, 1 / qu'il ressort des dispositions de l'article L.

903

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-45.619

Cour de cassation

1 ) que la cour d'appel, qui s'est bornée à entériner le décompte présenté par le salarié qui était dépourvu du moindre élément justificatif, et qui a affirmé que les éléments de preuve fournis par la société concernant l'horaire effectif de travail étaient insuffisants pour combattre les allégations du salarié, a intégralement transféré sur l'employeur la charge de la preuve des heures de travail accomplies, en violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 ) que compte tenu des conditions particulières de travail de M.

904

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-43.976

Cour de cassation

invoqués par le salarié sont établis ; qu'en se bornant à constater que les éléments produits par la société Granier étaient insuffisants, et en opposant à Mme X... sa carence dans l'administration de la preuve pour refuser de recourir à une mesure d'instruction, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

905

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-44.046

Cour de cassation

Attendu que la société Suarato et fils fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués (Aix en Provence, 31 mars 1998) de faire droit à ces demandes alors, selon le moyen que, 1 ) la cour d'appel s'est déterminée, en extrapolant les données relevées par l'expert au titre de la période pour laquelle il avait pu exercer son contrôle, sans rechercher la cause de l'absence de disques chronotachygraphes qu'elle avait constatée, violant ainsi les dispositions de l'article L.

906

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-42.733

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve de l'exécution des heures supplémentaires appartient autant au salarié qu'à l'employeur ; que la cour d'appel, en n'enjoignant pas à l'employeur de fournir l'ensemble des fiches d'intervention du salarié, a violé les dispositions de l'article L.

907

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-41.732

Cour de cassation

impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen ; Attendu que Mme Y... fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, l'article L.

908

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-45.442

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans énoncer aucun motif ; Attendu qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

909

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.894

Cour de cassation

Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

910

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-44.329

Cour de cassation

de travail le 11 avril 1996 en invoquant des problèmes de santé dus aux horaires de nuit ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 14 janvier 1997 d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

911

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-43.999

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents alors, selon le moyen, 1 ) que le litige impliquant de déterminer le nombre réel d'heures supplémentaires accomplies par le salarié, il incombait aux juges du fond, conformément aux dispositions de l'article L.

912

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-42.938

Cour de cassation

2 / que la qualité de cadre de M. Y... est purement administrative, son activité quotidienne étant identique à celle de ses cinq collègues travaillant dans l'équipe, lesquels bénéficient de l'application du régime des heures supplémentaires chaque fois qu'ils travaillent en dehors de leur régime habituel ; qu'enfin conformément aux dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, M. Y...

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