Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 75

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Décisions associées1 075
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
889

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 98-43.328

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne pouvait être licencié que pour faute grave ou en raison de l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident du travail, la cour d'appel, qui a retenu une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

890

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-45.098

Cour de cassation

Sur les deuxième et cinquième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de sa demande de production par l'employeur des disques tachygraphes du 14 mars au 31 août 1996, pour les motifs exposés aux moyens, tirés de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a formé sa conviction sur les éléments fournis par l'employeur et par le salarié, a relevé que l'employeur avait produit la copie des disques tachygraphes et a décidé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve, que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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891

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-45.327

Cour de cassation

à aucune des parties ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de deux gardes pour 15 heures le samedi en juin 1994 et une garde de SAMU de 24 heures en juillet 1994, la cour d'appel qui énonce que la charge de la preuve incombe au salarié et que ces deux gardes "oubliées" ne sont pas clairement prouvées a violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui a constaté qu'il n'était pas établi que les heures de garde dont il réclamait le paiement avaient été effectuées ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

892

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-44.901

Cour de cassation

; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le grief de détournement n'était pas établi, la cour d'appel, qui a retenu, comme cause réelle et sérieuse du licenciement, une erreur de chargement, motif non énoncé dans la lettre de licenciement, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

894

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-40.730

Cour de cassation

saisie ; d'où il suit que le pourvoi, qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article L.

895

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-45.130

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a affirmé que l'employeur n'apportait aucun élément probant pour déterminer les horaires du salarié et s'est fondée exclusivement sur les pièces fabriquées par le salarié lui-même, a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve de la non-existence des heures supplémentaires dont le paiement était demandé ; qu'elle a ainsi violé l'article L.

896

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-45.145

Cour de cassation

à compter de la demande en justice et que, d'autre part, en vertu de l'article 1153-1 du même Code, ceux afférents à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont dus, en l'absence de disposition spéciale de la décision d'appel, à compter de cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

897

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-42.751

Cour de cassation

et Mme B... font grief aux arrêts attaqués (Nîmes, 24 mars 1998) d'avoir rejeté leur demande en paiement d'une somme au titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le litige impliquant que soit déterminé le nombre réel des heures de travail accomplies par les salariés, il appartenait aux juges du fond, conformément aux dispositions de l'article L.

898

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-44.342

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 juin 1998) de la débouter de sa demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, qu'en présence d'attestations contradictoires, la cour d'appel devait ordonner une mesure d'expertise et qu'en estimant que les éléments que la salariée avait produits étaient insuffisants, elle a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de recourir à une mesure d'instruction, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les deux parties, a pu décider qu'elle disposait des éléments suffisants pour statuer ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X...

899

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-41.678

Cour de cassation

; alors 5 ), dès lors qu'il était prouvé et admis que Mme Y... avait, ainsi qu'elle le prétendait, réalisé des travaux infirmiers, le litige ne portait plus que sur le temps de travail qui leur avait été consacré ; qu'en faisant exclusivement peser sur Mme Y... la charge de la preuve du nombre d'heures consacrées aux travaux infirmiers, la cour d'appel a violé l'article L.

900

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-41.679

Cour de cassation

; alors, 5 /, que dès lors qu'il était prouvé et admis que Mme B... avait, ainsi qu'elle le prétendait, réalisé des travaux infirmiers, le litige ne portait plus que sur le temps de travail qui lui avait été consacré ; qu'en faisant exclusivement peser sur Mme B... la charge de la preuve du nombre d'heures consacré aux travaux infirmiers, la cour d'appel a violé l'article L.

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