Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 74

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Décisions associées1 075
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
877

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 97-45.542

Cour de cassation

Mais attendu que, sous couvert de griefs infondés de violation de la loi, de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des juges du fond sur les éléments de preuve ; qu'il ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que, conformément à l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en s'appuyant en réalité exclusivement sur l'insuffisance de preuves produites par Mme Y...

LicenciementNullité du licenciement+5
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878

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 98-44.638

Cour de cassation

321-1 du Code du travail n'est pas limitative, la cour d'appel a retenu à bon droit que la cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constituait un motif économique de licenciement au sens du texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, la cour d'appel énonce que Mme X...

879

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.811

Cour de cassation

Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le mandataire-liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au passif de la procédure collective de la société Courses la créance de rappel d'heures supplémentaires de Mlle Y..., alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article L.

880

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-43.271

Cour de cassation

à la procédure conformément aux dispositions des articles 1347 du Code civil et 198 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le conseil de prud'hommes ne pouvait, pour écarter une partie des prétentions de Mlle X..., se fonder sur les dispositions de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, inopérant en l'espèce ; 3 ) que si l'article L.

Heures supplémentairesDéchéance+1
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881

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-42.036

Cour de cassation

qu'il estime utiles ; que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en considérant comme non fondées les demandes d'heures supplémentaires de M. X... au motif que celui-ci n'avait pas communiqué les attestations sur lesquelles il s'appuyait, la cour d'appel a violé, par refus d'application l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, la cour d'appel, qui a examiné la demande et constaté que celle-ci ne s'appuyait sur aucune pièce, a estimé que la preuve des heures supplémentaires et des samedis travaillés n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

882

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 99-40.132

Cour de cassation

qu'en retenant, pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, qu'une diminution du salaire calculé sur 169 heures ne pouvait résulter que d'une acceptation expresse des salariées ou d'absences imputables à celle-ci, sans rechercher la durée effective contractuelle du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1 et L.

883

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-45.875

Cour de cassation

ils ne les consideraient pas probante ; qu'en décidant que le temps consacré aux repas était d'une heure par jour et que la durée annuelle de travail du salarié était de 52 semaines ininterrompues sans préciser sur quels éléments cette affirmation était fondée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L.

884

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-45.717

Cour de cassation

X..., embauché suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 13 avril 1994, en qualité de chauffeur ambulancier, a été licencié pour faute lourde par lettre du 2 janvier 1996 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 22 septembre 1998) de l'avoir condamné au paiement d'heures supplémentaires pour des motifs pris de la violation de l'article L.

885

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 99-40.617

Cour de cassation

; que le conseil de prud'hommes, qui a décidé que des heures supplémentaires avaient été effectuées, alors que les salariés se sont contentés de procéder par affirmation, sans apporter la moindre preuve, et que l'employeur a fourni toutes les pièces nécessaires à établir qu'ils n'avaient effectué aucune heure supplémentaire en dehors de celles qui leur avaient été payées, a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir, notamment, que MM. X... et Y...

886

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 97-45.489

Cour de cassation

; qu'il y a bien une nature temporaire de l'emploi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le contrat de travail n'avait pas fait l'objet d'un écrit, ce dont il résultait qu'il était réputé conclu pour une durée indéterminée et que la rupture n'avait pas de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mlle Y...

Cause réelle et sérieuseCassation+3
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887

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-46.054

Cour de cassation

Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

888

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-43.942

Cour de cassation

cour d'appel a violé ladite disposition ; Mais attendu que la cour d'appel, tenue de statuer sur la cause du licenciement prononcé le 24 août 1993 avant l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie du 3 août 1995, se devait d'examiner les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

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