Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 73

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Décisions associées1 075
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
865

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 98-45.570

Cour de cassation

dans l'établissement de ce décompte ressortait du fait qu'il prétendait que ses horaires étaient différents selon les saisons, ce qui n'était pas le cas, les horaires n'étant pas les mêmes pour les périodes de courses et celle de décembre à mars où il n'y avait pas de courses ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

866

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-40.852

Cour de cassation

1 / qu'en considérant, par extrapolation des résultats d'une expertise, que M. X... avait accompli une durée de travail supérieure aux heures conventionnelles, sans rechercher si les heures supplémentaires avaient été accomplies à la demande, fût-elle tacite, de l'employeur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 et L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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867

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-46.245

Cour de cassation

2 / que la cour d'Appel qui a statué par des motifs inopérants, faisant fi de l'existence du seul accord contractuel passé entre les parties le 17 août 1988 et de sa portée, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les dispositions tout à la fois des articles 1101, 1102, 1134 et 113 du Code civil, des articles L. 121-1 et sq. du Code du travail, de l'article L.

868

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-44.013

Cour de cassation

Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...

869

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-45.850

Cour de cassation

Lorsqu'une clause du contrat de travail prévoit que le salarié peut être licencié à la suite de deux déficits d'inventaire successifs et que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, n'invoque qu'un seul inventaire déficitaire, les juges ne peuvent se fonder sur un précédent déficit d'inventaire non visé par la lettre de licenciement, pour dire que les conditions du licenciement prévues par la clause sont réunies et que celui-ci repose sur une cause réelle et sérieuse. En toute hypothèse, l'existence d'une telle clause ne les dispense pas de rechercher si le déficit d'inventaire résulte d'une faute du salarié.

870

Cour d'appel de Reims, 31 janvier 2001, 98/02085

Cour d'appel

(1 an), de son salaire mensuel moyen (8.000 F) et du fait qu'il ne donne aucune indication sur sa situation financière et professionnelle après le licenciement, la somme de 48.000 F qu'il sollicite à titre de dommages et intérêts apparaît très exagérée ; Que son préjudice sera justement indemnisé par une somme de 25.000 F. ; 2) SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET LES REPOS COMPENSATEURS Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 212-1-1 du code du travail que le juge saisi d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires fonde sa conviction sur les éléments fournis tant par l'employeur que par le salarié ; Attendu qu'à l'appui de ses demandes, Stéphane X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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871

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-44.052

Cour de cassation

collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location, nettoyage, pressing et teinturerie ne prévoit l'inclusion au salaire forfaitaire que des seules heures supplémentaires occasionnelles, que la cour d'appel a approuvé à tort les premiers juges d'avoir débouté le salarié de ses chefs de demandes, alors même que la référence à l'article L.

872

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-45.994

Cour de cassation

étaient le plus souvent au nombre de 10, voire exceptionnellement 12, 15 ou 18 ; qu'elle aurait dû sur ce point constater, au vu des ces vérifications, que les horaires de M. X... étaient justifiés, et ce d'autant que 169 heures de travail par mois constituaient le nombre d'heures effectuées habituellement ; que les fiches de paie sont, suivant l'article L. 212-1-1 du Code du travail des éléments officiels de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié et au demeurant non contestées jusqu'en avril 1996 ; que l'article L.

873

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-44.604

Cour de cassation

a été engagé le 30 mai 1994 en qualité de chef de chantier par la société Yves Legrand ; que la lettre d'embauche précisait que "l'engagement était fait aux conditions générales de la Convention collective des ouvriers du bâtiment" ; qu'il a été licencié le 25 mars 1996 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de repas et de déplacements ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

874

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 99-40.727

Cour de cassation

1998, pour obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 30 octobre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 212-1-1 du Code du travail (le mémoire mentionne par erreur l'article L.

875

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-42.553

Cour de cassation

avait produit au conseil de prud'hommes et à la cour d'appel les feuilles indiquant les heures qu'il avait effectuées, tandis que l'employeur n'avait fourni aucun élément sur les horaires de travail du salarié et les heures qu'il avait réellement effectuées ; que dès lors, la cour d'appel, en rejetant la demande du salarié au motif qu'il n'apportait pas la preuve des heures supplémentaires effectuées, a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, se fondant aussi bien sur les éléments fournis par l'employeur que par le salarié, la cour d'appel a estimé que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble l'article L.

876

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-45.271

Cour de cassation

, le caractère forfaitaire du salaire ne dispensant aucunement l'employeur de ses obligations en matière de décompte de durée, sauf pour les cadres supérieurs et de direction ; 2 / que de tels motifs sont de nature à inverser la charge de la preuve en matière d'heures supplémentaires et de repos compensateur, dans la mesure où il résulte de l'article L.

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