Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 72

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Décisions associées1 075
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
853

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-40.207

Cour de cassation

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que la société POD Franprix fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1998) d'avoir fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par le salarié pour les motifs exposés dans le mémoire qui sont pris de la violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 212-1-1 et L.

854

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-41.009

Cour de cassation

, de bulletins de paye conformes et d'une attestation ASSEDIC ; Mais attendu que l'omission de statuer sur une demande susceptible d'être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne peut donner ouverture à cassation ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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855

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-41.147

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

856

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.440

Cour de cassation

; que, par ce comportement fautif, il a lui-même provoqué la rupture de son contrat de travail et a mis son employeur dans l'impossibilité de bénéficier du délai-congé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait pour un salarié de ne pas reprendre son travail ne permet pas de caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.

857

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 98-46.117

Cour de cassation

sont salariés de l'entreprise de leur frère Albert X..., en qualité de carreleurs ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que les salariés font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thouars, 19 octobre 1998) de les débouter de leur demande alors, selon le moyen, que l'article L.

858

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40.189

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Z..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Z...

859

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-46.045

Cour de cassation

le salarié et qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en justifiant sa décision sur ce que les parties ne produisaient aucun élément justifiant de l'existence d'heures supplémentaires effectuées par Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a estimé, en l'absence de pièces produites par l'une et l'autre des parties, que l'existence des heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...

860

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 98-45.809

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur ces versements sans nullement vérifier que lesdites primes correspondaient au règlement d'heures supplémentaires, lesquels, de surcroît, établissaient au contraire que si des heures supplémentaires étaient effectuées, elles avaient été réglées par l'employeur, la cour d'appel s'est fondée sur une circonstance de fait manifestement inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.

861

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.792

Cour de cassation

; que pour condamner la société Standard Médical Sud au paiement d'un rappel de salaires, la cour d'appel a retenu que la salariée avait accompli un travail effectif, à plusieurs reprises, de nuit et le dimanche ; qu'en statuant ainsi quand elle relevait que l'employeur n'avait pas autorisé l'accomplissement de ces heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L.

862

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.096

Cour de cassation

fait encore grief à l'arrêt de l'avoir partiellement débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve des heures supplémentaires n'incombe pas au seul salarié ; que la cour d'appel, qui s'est déterminée au vu des seuls éléments fournis par celui-ci, alors que l'employeur s'est abstenu de verser les documents en sa possession et n'a produit aucun élément de preuve contraire, a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L.

863

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-41.432

Cour de cassation

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur déclarait sans être contredit que cette prime n'était due qu'au personnel ayant travaillé sans absence durant toute l'année ; qu'ayant constaté que le salarié avait été engagé le 24 janvier 1994, il a décidé, à bon droit, que la prime de 13e mois ne lui était pas due pour l'année 1994 ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

864

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-46.042

Cour de cassation

Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Y...

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