Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.207

Arrêt du 24 avril 2001Pourvoi n° 99-40.207

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Solution
Rejette la demande ou le recours
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société POD Franprix, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Fethi X..., demeurant ... les Gonesse,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que la société POD Franprix fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1998) d'avoir fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par le salarié pour les motifs exposés dans le mémoire qui sont pris de la violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 212-1-1 et L. 215-5 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de défaut de réponses à conclusions, le moyen ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société POD Franprix aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.

Références

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Identifiant source
613723adcd5801467740ccee

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