Code du travail
Article L. 215-5 : texte et décisions associées
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Article L. 215-5
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 215-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 07-45.621
Cour de cassationLes articles 25 et 30.1 de la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France prévoient que chaque heure de "face à face" est affectée d'un coefficient variable suivant la nature de l'enseignement dispensé et défini par catégorie d'enseignants. Il en résulte que toutes les heures de face à face, qu'elles soient réalisées dans le cadre ou au-delà du plein temps défini entre l'enseignant et l'établissement, doivent être rémunérées de la même manière. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui rejette la demande de rappel de salaire, au titre des heures effectuées au-delà de son plein temps, d'un enseignant chercheur, auquel sont applicables ces stipulations, alors qu'il avait constaté que ces heures avaient été rémunérées sans application des coefficients conventionnels
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-45.915
Cour de cassationn'étaient pas invoquées dans la lettre de licenciement ; qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à la motivation de la lettre de licenciement, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, L. 215-5 et L. 212-5-1 du code du travail et tirés de la violation des articles 1134 et 1147 du code civil, L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail, l'association Opéra de Lyon fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-40.465
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans cependant constater l'acceptation par MM. X... et Y... d'une baisse de rémunération contractuellement convenue pour une durée du travail légalement limitée à 35 heures hebdomadaires, en moyenne, sur l'année, la cour d'appel a violé l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, ensemble les articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que selon l'article L. 215-5 du Code du travail, les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-40.466
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans cependant constater l'acceptation par les salariés d'une baisse de la rémunération contractuellement convenue pour une durée du travail légalement limitée à 35 heures hebdomadaires, en moyenne, sur l'année, la cour d'appel a violé l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, ensemble les articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que selon l'article L. 215-5 du Code du travail, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-40.207
Cour de cassationSur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que la société POD Franprix fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1998) d'avoir fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par le salarié pour les motifs exposés dans le mémoire qui sont pris de la violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 212-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-45.394
Cour de cassationl'accès à son poste de travail du 16 au 27 août 1993; qu'en déclarant néanmoins que, durant cette période, M. X... avait "récupéré" une partie des heures supplémentaires qu'il avait effectuées, quand bien même il avait en réalité été mis à pied, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations de fait les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, violant ainsi l'article L. 215-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas retenu dans ses constatations de fait, pour statuer comme elle l'a fait, que l'employeur avait interdit au salarié l'accès à l'entreprise du 16 au 27 août 1993; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 90-41.640
Cour de cassationcivile ; alors, de troisième part, que le fait pour un salarié de n'avoir pas fait valoir ses droits pendant l'exécution du contrat ne vaut pas de sa part renonciation au paiement des heures supplémentaires et ne saurait constituer un obstacle à sa demande ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis à vis des articles 1134 du Code civil, L.215-5 et suivants du Code du travail ; et alors, enfin, que le calcul des heures supplémentaires s'opère à raison de quarante six heures sur des périodes de douze semaines ; que la cour d'appel en rejetant ces données a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-45.062
Cour de cassationn'entendait pas satisfaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, en dernier lieu, d'une part, qu'en refusant à M. F... le paiement de ses heures supplémentaires du seul fait de sa qualité de cadre, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article L. 215-5 du Code du travail ; et d'autre part, que l'arrêt constate expressément que le contrat de travail de M. F... prévoyait un horaire précis, ce qui exclut nécessairement l'existence d'un salaire forfaitaire ; en refusant néanmoins à M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1991, 88-44.093
Cour de cassation; et qu'en tout état de cause, les informations contenues dans le cahier de présence appartenaient aussi bien à l'employeur qu'à la salariée à laquelle il incombait de rapporter la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires dont elle réclamait le paiement ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.787
Cour de cassationBoittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 215-5 du Code du travail et l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Saint-Honoré Pressing à payer à son ancien salarié, M.
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Méthode et périmètre
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