Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 71

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Décisions associées1 075
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
841

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.200

Cour de cassation

Il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'obligation pour l'employeur de verser des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié soit subordonnée à la production préalable par celui-ci d'un décompte précis des heures supplémentaires dont il réclame le paiement.

842

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.834

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi par des motifs dubitatifs et contradictoires en ce qui concerne les faits du 3 février 1997 et en se fondant sur les faits du 8 janvier 1997 alors que ces faits n'étaient pas visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du dernier des textes susvisés et a violé les deux autres ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

843

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.400

Cour de cassation

décembre 1995 établirait, même en l'absence de toute protestation, que les heures supplémentaires n'auraient fait l'objet d'aucune rémunération pour la période considérée, sans rechercher si de tels éléments ne caractérisaient pas l'existence d'un usage dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / que se trouve également privé de toute base légale au regard des textes susvisés (L. 121-1, L. 212-1-1 du Code du travail) l'arrêt qui, nonobstant les clauses du contrat de travail de M.

844

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.589

Cour de cassation

Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicoletis, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

845

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-40.991

Cour de cassation

apportées par le salarié et qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; Mais attendu que la cour d'appel, qui précise que sa décision se fonde sur l'ensemble des pièces versées par les deux parties, s'est conformée aux prescriptions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Union des oeuvres sociales et mutualistes et de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.

846

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.579

Cour de cassation

Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicoletis, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...

Salaire / rémunérationCassation+2
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847

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2001, 99-40.672

Cour de cassation

Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

Licenciement économique / PSECassation+5
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848

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2001, 99-40.673

Cour de cassation

Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

Licenciement économique / PSECassation+6
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849

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 98-46.477

Cour de cassation

sont établis ; Qu'en statuant ainsi, s'agissant d'un salarié qui n'avait jamais été sanctionné et à qui était reproché un fait isolé, la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi son comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que l'attestation rédigée par M. X... et versée par M. Y...

850

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-41.681

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 3 heures par semaine sa créance au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant au vu des éléments du débat, sans autre précision, pour estimer qu'elle effectuait en moyenne au moins 3 heures supplémentaires par semaine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / qu'en se fondant ainsi sur un horaire "minimum" accompli par la salariée, sans rechercher l'horaire réellement pratiqué, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L.

851

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-42.331

Cour de cassation

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 99-42.331 et n° G 99-42.424 ; Attendu que M. Y..., qui travaillait au service de M. X... en qualité de préparateur auto, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour retard dans le paiement de son salaire ; Sur le premier moyen du pourvoi n° H 99-42.331 : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le jugement attaqué énonce qu'en application des articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1315 du Code civil, la charge de la preuve incombe au demandeur ; que M. Y...

Salaire / rémunérationCassation+2
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852

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-44.609

Cour de cassation

'équivalence applicable aux veilleurs de nuit, alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant que l'emploi de night auditor tournant correspondait à celui de veilleur de nuit sans préciser les tâches confiées à M. Y... ni les comparer à celles d'un gardien de nuit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / qu'en affirmant que M. Stéphane Y...

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