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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.200

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/05/2001
Numéro d'affaire
99-42.200

Résumé

Il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'obligation pour l'employeur de verser des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié soit subordonnée à la production préalable par celui-ci d'un décompte précis des heures supplémentaires dont il réclame le paiement. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires, énonce qu'il appartient au salarié, pour que l'employeur puisse lui-même fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, d'expliciter sa demande, en indiquant exactement les heures supplémentaires effectuées, une simple indication moyenne des heures prétenduement effectuées n'étant pas suffisante.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché le 22 novembre 1994 en qualité de chauffeur routier par la société TSE, qui a été placée en règlement judiciaire le 31 octobre 1995 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que, pour le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que si, en vertu de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié, pour que l'employeur puisse lui-même fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement effectués, d'expliciter sa demande, en indiquant exactement les heures supplémentaires effectuées ; qu'en l'occurrence, le salarié ne produit pas un décompte semaine par semaine ; qu'une simple indication moyenne des heures…