Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.579

Arrêt du 10 mai 2001Pourvoi n° 99-42.579

Non publiéSalaire / rémunérationHeures supplémentairesProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1998 par le conseil de prud'hommes d'Auch (section commerce), au profit de la société STGA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicoletis, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché à temps partiel le 1er septembre 1996 en qualité de chauffeur de car scolaire ; qu'après rupture de la relation contractuelle, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il n'apporte pas la preuve des heures supplémentaires effectuées ;

Attendu, cependant, que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que les juges ne pouvaient donc, pour rejeter la demande, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais devaient examiner les éléments que l'employeur était tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ;

Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses seules dispositions ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le jugement rendu le 1er avril 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Auch ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulouse ;

Condamne la société STGA aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723afcd5801467740ced7

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