Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 70

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 075
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
829

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-43.213

Cour de cassation

; d'où il suit qu'en déduisant l'existence d'heures supplémentaires de la seule production par le salarié de fiches de pointage établies par lui-même au motif que ces documents auraient été discutés par l'employeur s'ils n'avaient pas correspondu aux indications des disques tachygraphes, la cour d'appel qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article L.

830

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-41.319

Cour de cassation

; que faute d'avoir pris ces faits en considération, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences dudit article 455 ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, l'arrêt qui n'est entaché d'aucune contradiction a répondu aux conclusions ; Sur le second moyen ; Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article L.

831

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-42.971

Cour de cassation

Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...

832

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-42.590

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

833

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-42.082

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. de Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

834

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-41.092

Cour de cassation

d'huissier produit par la société Jamala établissant que les opérations de comptage de caisses n'étaient jamais effectuées par les équipiers mais uniquement par les managers ou les administratifs, à l'aide d'une machine compteuse-trieuse automatique réalisant l'opération en trois minutes, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

835

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-43.625

Cour de cassation

depuis son entrée dans l'entreprise, le 1er décembre 1989, jusqu'au 31 août 1992, sur la seule absence de fourniture d'éléments par l'employeur, quand le salarié n'en fournissait pas davantage pour cette période, les plannings par lui établis et produits étant limités à la dernière période de 9 mois, du 1er septembre 1992 au 31 mai 1993 ; que la cour d'appel a violé les articles l.

836

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-42.060

Cour de cassation

leurs demandes de rappel de salaire, alors qu'il n'existait pas de contrat de travail écrit et que l'employeur ne fournissait pas d'éléments sur les horaires effectués ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les juges du fond ont tranché le litige relatif au nombre d'heures de travail effectuées, conformément à l'article L.

837

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-40.789

Cour de cassation

; 2 / que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié, de sorte qu'en rejetant la demande tendant à obtenir le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires, sans se référer aucunement aux éléments que la MACIF était tenue de fournir, les juges du fond ont violé l'article L.

838

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.630

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter les salariés de leurs demandes en se fondant sur l'absence d'élément de nature à établir l'effectivité des heures supplémentaires et sur des motifs inopérants pris de ce qu'ils exploitaient un commerce de laverie automatique, qu'une activité de bar non déclarée leur procurait des profits et qu'ils disposaient de personnel ; que l'arrêt viole l'article L.

Licenciement économique / PSERejet+5
Enregistrer Lire
839

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.524

Cour de cassation

; que la cour d'appel ne les a pas dénaturées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une certaine somme à titre d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur au versement de sommes au titre d'heures supplémentaires relatives aux mois de février et mars 1997, en se bornant à constater que la demande du salarié relative au mois de janvier n'était pas fondée ; 2 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde sa solution au motif dubitatif que "M. Y...

840

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.580

Cour de cassation

212-1 du Code du travail et de l'article DR 70 du Code du travail maritime ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 33, alinéa 2, du Code du travail maritime, en cas de litige, l'armateur est tenu de communiquer au juge saisi le détail du calcul de la rémunération, avec les pièces justificatives ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que, par application de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 212-1-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.