Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 70
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-43.213
Cour de cassation; d'où il suit qu'en déduisant l'existence d'heures supplémentaires de la seule production par le salarié de fiches de pointage établies par lui-même au motif que ces documents auraient été discutés par l'employeur s'ils n'avaient pas correspondu aux indications des disques tachygraphes, la cour d'appel qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-41.319
Cour de cassation; que faute d'avoir pris ces faits en considération, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences dudit article 455 ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, l'arrêt qui n'est entaché d'aucune contradiction a répondu aux conclusions ; Sur le second moyen ; Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-42.971
Cour de cassationPoisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-42.590
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-42.082
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. de Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-41.092
Cour de cassationd'huissier produit par la société Jamala établissant que les opérations de comptage de caisses n'étaient jamais effectuées par les équipiers mais uniquement par les managers ou les administratifs, à l'aide d'une machine compteuse-trieuse automatique réalisant l'opération en trois minutes, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-43.625
Cour de cassationdepuis son entrée dans l'entreprise, le 1er décembre 1989, jusqu'au 31 août 1992, sur la seule absence de fourniture d'éléments par l'employeur, quand le salarié n'en fournissait pas davantage pour cette période, les plannings par lui établis et produits étant limités à la dernière période de 9 mois, du 1er septembre 1992 au 31 mai 1993 ; que la cour d'appel a violé les articles l.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-42.060
Cour de cassationleurs demandes de rappel de salaire, alors qu'il n'existait pas de contrat de travail écrit et que l'employeur ne fournissait pas d'éléments sur les horaires effectués ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les juges du fond ont tranché le litige relatif au nombre d'heures de travail effectuées, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-40.789
Cour de cassation; 2 / que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié, de sorte qu'en rejetant la demande tendant à obtenir le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires, sans se référer aucunement aux éléments que la MACIF était tenue de fournir, les juges du fond ont violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.630
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter les salariés de leurs demandes en se fondant sur l'absence d'élément de nature à établir l'effectivité des heures supplémentaires et sur des motifs inopérants pris de ce qu'ils exploitaient un commerce de laverie automatique, qu'une activité de bar non déclarée leur procurait des profits et qu'ils disposaient de personnel ; que l'arrêt viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.524
Cour de cassation; que la cour d'appel ne les a pas dénaturées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une certaine somme à titre d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur au versement de sommes au titre d'heures supplémentaires relatives aux mois de février et mars 1997, en se bornant à constater que la demande du salarié relative au mois de janvier n'était pas fondée ; 2 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde sa solution au motif dubitatif que "M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.580
Cour de cassation212-1 du Code du travail et de l'article DR 70 du Code du travail maritime ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 33, alinéa 2, du Code du travail maritime, en cas de litige, l'armateur est tenu de communiquer au juge saisi le détail du calcul de la rémunération, avec les pièces justificatives ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que, par application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.