Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 69

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Décisions associées1 075
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
817

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.099

Cour de cassation

des preuves apportées par le salarié, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que dès lors, en déboutant M. Z..., au motif qu'il ne rapportait pas la preuve des faits allégués au soutien de sa demande, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et L.

818

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-41.946

Cour de cassation

à l'article L. 122-32-6 ; D'où il suit que la cour d'appel ayant relevé que le licenciement de M. X... faisait suite à la déclaration de son inaptitude par le médecin du travail, a exactement décidé que l'intéressé ne pouvait prétendre qu'à l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

819

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-44.487

Cour de cassation

Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée du 31 août 1998 au 31 décembre 1998 ; qu'il a saisi la formation de référé pour obtenir une provision au titre d'heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur ; qu'après une tentative de conciliation, l'affaire a été renvoyée par la formation de référé devant le bureau de jugement, en application de l'article R.

820

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 00-41.919

Cour de cassation

à obtenir la remise, sous astreinte, des disques chronotachygraphes correspondant à la période du 18 mai 1995 au 31 décembre 1995 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 février 2000) d'avoir confirmé l'ordonnance l'ayant débouté de sa demande pour les motifs pris de la violation des articles R. 516-31, L. 143-4, L. 143-14, L.

821

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.861

Cour de cassation

de repos compensateurs ; Attendu que la société Graviere fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 mars 1999) de la condamner au paiement de diverses sommes à MM. X..., Z... et Y... au titre de rappels d'heures supplémentaires et d'indemnités pour impossibilité de prendre des repos compensateurs alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.

822

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-43.517

Cour de cassation

Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. A..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

823

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-43.524

Cour de cassation

1 ) que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que pour retenir l'existence d'heures supplémentaires que Mlle X... affirme avoir effectuées, la cour d'appel s'est fondée sur un "état détaillé" de ces heures, établi et produit par la salariée ; qu'en se déterminant ainsi sans vérifier si ce décompte avait été demandé par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L.

824

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-43.618

Cour de cassation

Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...

825

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-43.591

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés, alors que, selon le moyen, selon l'article L.

826

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2001, 98-45.668

Cour de cassation

par le versement de primes et indemnités de déplacements ; qu'en se fondant sur l'existence d'une convention tacite de forfait entre l'employeur et le salarié pour débouter celui-ci de sa demande, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de surcroît, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que, pour débouter M. X...

827

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-42.099

Cour de cassation

; que le 12 juillet 1995, l'employeur à rompu le contrat en raison du désaccord de la salariée sur les travaux demandés et de ses difficultés relationnelles ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire pour la journée du 21 avril 1995 et d'une indemnité pour rupture abusive du contrat de retour à l'emploi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-4-3 et L.

828

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-43.763

Cour de cassation

Y..." sans rechercher si les autres documents (dont l'avertissement du 11 janvier 1994) qui de l'aveu de celui-ci avaient été "antidatés" et "remis en même temps" n'avaient pas également été élaborés par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si cette pièce était effectivement le fait de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil et L.

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