Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 69
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.099
Cour de cassationdes preuves apportées par le salarié, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que dès lors, en déboutant M. Z..., au motif qu'il ne rapportait pas la preuve des faits allégués au soutien de sa demande, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-41.946
Cour de cassationà l'article L. 122-32-6 ; D'où il suit que la cour d'appel ayant relevé que le licenciement de M. X... faisait suite à la déclaration de son inaptitude par le médecin du travail, a exactement décidé que l'intéressé ne pouvait prétendre qu'à l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-44.487
Cour de cassationPoisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée du 31 août 1998 au 31 décembre 1998 ; qu'il a saisi la formation de référé pour obtenir une provision au titre d'heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur ; qu'après une tentative de conciliation, l'affaire a été renvoyée par la formation de référé devant le bureau de jugement, en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 00-41.919
Cour de cassationà obtenir la remise, sous astreinte, des disques chronotachygraphes correspondant à la période du 18 mai 1995 au 31 décembre 1995 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 février 2000) d'avoir confirmé l'ordonnance l'ayant débouté de sa demande pour les motifs pris de la violation des articles R. 516-31, L. 143-4, L. 143-14, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.861
Cour de cassationde repos compensateurs ; Attendu que la société Graviere fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 mars 1999) de la condamner au paiement de diverses sommes à MM. X..., Z... et Y... au titre de rappels d'heures supplémentaires et d'indemnités pour impossibilité de prendre des repos compensateurs alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-43.517
Cour de cassationBrissier, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. A..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-43.524
Cour de cassation1 ) que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que pour retenir l'existence d'heures supplémentaires que Mlle X... affirme avoir effectuées, la cour d'appel s'est fondée sur un "état détaillé" de ces heures, établi et produit par la salariée ; qu'en se déterminant ainsi sans vérifier si ce décompte avait été demandé par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-43.618
Cour de cassationPoisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-43.591
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés, alors que, selon le moyen, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2001, 98-45.668
Cour de cassationpar le versement de primes et indemnités de déplacements ; qu'en se fondant sur l'existence d'une convention tacite de forfait entre l'employeur et le salarié pour débouter celui-ci de sa demande, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de surcroît, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-42.099
Cour de cassation; que le 12 juillet 1995, l'employeur à rompu le contrat en raison du désaccord de la salariée sur les travaux demandés et de ses difficultés relationnelles ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire pour la journée du 21 avril 1995 et d'une indemnité pour rupture abusive du contrat de retour à l'emploi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-4-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-43.763
Cour de cassationY..." sans rechercher si les autres documents (dont l'avertissement du 11 janvier 1994) qui de l'aveu de celui-ci avaient été "antidatés" et "remis en même temps" n'avaient pas également été élaborés par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si cette pièce était effectivement le fait de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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