Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 68
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.047
Cour de cassationfait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le juge ne peut, pour rejeter une demande de cette nature, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; que la cour d'appel, en s'appuyant uniquement sur les éléments fournis par M. X..., en l'absence d'éléments versés au débat par l'employeur, a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.179
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... été embauché le 23 juin 1998 en qualité de chauffeur de poids lourd par contrat à durée déterminée jusqu'au 22 septembre 1998 par la société Forestière du Born ; qu'à la suite de la rupture du contrat de travail par l'employeur, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.152
Cour de cassationpèse sur l'employeur et d'avoir ajouté au texte conventionnel pour lui refuser la classification de cadre ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée était la seule employée de sa catégorie et qu'aucun poste n'était disponible permettant son reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.544
Cour de cassation; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le greffier était présent lors du délibéré ; qu'il en résulte que l'arrêt attaqué a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le secon moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-45.009
Cour de cassationQu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de rupture, exactement requalifiée en lettre de licenciement, ne visait que la mésentente entre les parties, la cour d'appel, qui pour justifier le licenciement a retenu la cessation par le salarié de sa prestation de travail, motif non énoncé dans la lettre de rupture, a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-44.195
Cour de cassation; qu'enfin, l'appelant ne produit ni un décompte des heures prétendument effectuées ni aucun document justificatif des tâches qui lui étaient demandées ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'employeur ne s'étant pas opposé à l'exécution d'heures supplémentaires par M. X..., il était réputé avoir donné son accord et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, le juge ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-42.199
Cour de cassationSur les trois premiers moyens et les cinquième, sixième et septième moyens réunis, tels qu'il figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 5 février 1999) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents et d'indemnité compensatrice de repos compensateurs pour les motifs exposés dans son mémoire et pris de la violation des articles L. 212-1-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-44.243
Cour de cassationPoisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-44.556
Cour de cassationjuste titre, écarté l'application des dispositions relatives à la priorité de réembauchage ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait encore reproche à la cour d'appel d'avoir limité le montant du rappel de salaire qui lui était dû alors selon le moyen qu'il incombe, en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.352
Cour de cassation; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a pu décider, sans encourir pour le surplus les griefs du moyen, que le caractère abusif du refus par l'employeur d'accorder le congé sollicité n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-42.992
Cour de cassation; qu'après avoir engagé une procédure en référé, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation de son contrat pour faute grave imputable à l'employeur ainsi que pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.803
Cour de cassation2 / que le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions du décret du 1er septembre 1992 qui fixent les nouvelles conditions de rénummérations des apprentis, l'article D. 117-4 du Code du travail, prévoyant que sauf si un taux moins élévé est prévu par le contrat ou la convention collective les avantages en nature peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % ; 3 / que le jugement méconnaît les dispositions de l'article L.
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