Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 67

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Décisions associées1 075
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.217

Cour de cassation

civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice subi par le salarié, dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

794

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.321

Cour de cassation

; qu'en accueillant néanmoins la demande de la salariée, le jugement qui a fait prévaloir sur les grilles horaires établies d'un commun accord, les horaires annotés unilatéralement et a posteriori par la salariée, a en réalité fait peser sur l'employeur la charge de la preuve du non-accomplissement des heures supplémentaires dont le paiement était réclamé par la salariée et a violé, ce faisant, l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / que le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qui lui sont fournis par l'employeur ; qu'en l'espèce, la CAF faisait valoir dans ses conclusions que l'horaire de travail fourni par elle avait été calculé conformément aux dispositions de l'article D.

795

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.097

Cour de cassation

; que l'employeur a versé lui aussi une attestation de Mme A... qui explique avoir récupéré ses heures supplémentaires ; qu'il ne fait pas de doute que des heures supplémentaires étaient effectués dans l'entreprise ; que les juges n'ont pas analysé ces deux pièces ; que M. Y... a lui aussi fait une attestation ; que cette pièce n'a pas donné lieu à analyse de la part de juge ; que les juges n'ont pas respecté l'article L.

796

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.612

Cour de cassation

et de M. Y... de démissionner ; que le moyen qui, sous couvert de contradiction de motifs, défauts de réponse à conclusions et manque de base légale, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des preuves par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... et M. Y...

797

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.660

Cour de cassation

Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que l'employeur n'a jamais fourni au conseil de prud'hommes d'éléments permettant de comptabiliser les heures effectuées alors que M. A... avait fourni ces documents ; que la cour d'appel a donc violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que pour débouter M. A...

798

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 00-40.578

Cour de cassation

Le Goff, engagé le 4 décembre 1991 en qualité d'officier mécanicien par la société Cristal marine selon contrat d'engagement maritime, a été licencié le 14 juin 1993 et a saisi le tribunal d'instance statuant en matière maritime ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Le Goff fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article L.

800

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-44.727

Cour de cassation

Mais attendu que la question de l'effectif de l'entreprise, déjà évoquée devant le conseil de prud'hommes, était dans le débat ; qu'au vu des éléments de preuve versés par l'employeur, le conseil de prud'hommes et la cour d'appel ont estimé que ledit effectif était inférieur à onze salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

801

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.501

Cour de cassation

Liffran, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SEITA, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

802

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.417

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la réorganisation de la Cuma ayant conduit à la suppression du poste du salarié était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et alors qu'elle avait relevé que les mutations technologiques alléguées par l'employeur n'avaient pour effet que d'alléger une partie des tâches du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel retient qu'il appartient aux parties d'apporter les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, que M. Z...

803

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-43.944

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait pas pour débouter la salariée, se contenter de constater l'insuffisance de preuve rapportée par la seule salariée comme ladite cour d'appel le fait, ce qui découle de la rédaction même de sa motivation ; qu'en cela la cour d'appel a violé l'article L.

804

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.412

Cour de cassation

; qu'en relevant que l'employeur ne produisait aucun élément de nature à justifier les horaires réalisés par son employé, pour faire droit à la demande du salarié sur la base des seules déclarations de ce dernier et d'un décompte unilatéralement établi par ses soins, la cour d'appel a fait indirectement peser sur l'employeur le risque de la preuve et a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que nul ne peut se préconstituer à lui-même la preuve dont la charge lui incombe en partie ; qu'en se fondant sur les déclarations de M. Le Gall et sur le décompte des heures supplémentaires unilatéralement établi par le salarié et qui était contesté par son employeur, pour faire droit à ses demandes, la cour d'appel a violé les articles L.

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