Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.097

Arrêt du 5 décembre 2001Pourvoi n° 99-45.097

Non publiéFrais professionnelsHeures supplémentairesProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le 6 juin 1997, Mme X. a conclu avec les établissements Catena Marion Z. un contrat de qualification pour la période du 17 juin 1997 au 16 juin 1999 en vue de la préparation au métier d'assistante de gestion; que le 23 juin 1998, les parties ont convenu de mettre fin au contrat à compter du 30 juin 1998; qu'estimant que l'employeur restait lui devoir un remboursement de frais de déplacement et le paiement d'heures supplémentaires, Mme X. a saisi le conseil de prud'hommes.
  • Réponse: Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des faits et des éléments de preuve qui lui étaient soumis tant par l'employeur que par la salariée que le conseil de prud'hommes a retenu, sans encourir les griefs du moyen, que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires à la demande de l'employeur n'était pas rapportée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Magaly X..., demeurant 8, place du Batardeau, 88200 Remiremont,

en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Remiremont, au profit des établissements Catena Marion Z..., dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le 6 juin 1997, Mme X... a conclu avec les établissements Catena Marion Z... un contrat de qualification pour la période du 17 juin 1997 au 16 juin 1999 en vue de la préparation au métier d'assistante de gestion ; que le 23 juin 1998, les parties ont convenu de mettre fin au contrat à compter du 30 juin 1998 ; qu'estimant que l'employeur restait lui devoir un remboursement de frais de déplacement et le paiement d'heures supplémentaires, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (Remiremont, 21 avril 1999) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'elle a versé aux débats une attestation de Mme A... qui explique comment s'effectuaient les heures supplémentaire, dans l'entreprise ; que l'employeur a versé lui aussi une attestation de Mme A... qui explique avoir récupéré ses heures supplémentaires ; qu'il ne fait pas de doute que des heures supplémentaires étaient effectués dans l'entreprise ; que les juges n'ont pas analysé ces deux pièces ; que M. Y... a lui aussi fait une attestation ; que cette pièce n'a pas donné lieu à analyse de la part de juge ; que les juges n'ont pas respecté l'article L. 212-1-1 du Code du travail qui explique qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et au vu de ces éléments et ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme se conviction" ; que les juges ont complètement fait abstraction des pièces démontrant l'existence d'heures supplémentaires ; qu'ils n'ont pas cherché à connaître l'exactitude des arguments des parties ; que seule a été pris en compte une pièce remise par l'employeur ; que plusieurs autres pièces ont été écartées par les juges sans raison ; que la décision du conseil de prud'hommes n'est pas conforme au droit ; qu'elle viole la loi en ne prenant pas en compte les diverses pièces ; que les juges ont exercé un excès de pouvoir en ne recherchant pas la

vérité et en donnant une place prépondérante à une pièce pas plus vraisemblable que celle proposée par Mlle X... ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des faits et des éléments de preuve qui lui étaient soumis tant par l'employeur que par la salariée que le conseil de prud'hommes a retenu, sans encourir les griefs du moyen, que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires à la demande de l'employeur n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613723cfcd5801467740e7ae

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cfcd5801467740e7ae.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 2001.

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