Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 66

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Décisions associées1 075
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
781

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-45.634

Cour de cassation

une attestation contenant la relation de faits auxquels il avait assisté ou qu'il avait personnellement constaté et qu'il appartient seulement au juge d'apprécier souverainement l'objectivité du témoignage ainsi rapporté par cette attestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen proposé par le salarié : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du Travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que le conseil de prud'hommes a cru devoir faire droit à la réclamation en se fondant sur les attestations des patrons de vedettes, dont il résulterait que M. X...

782

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-45.934

Cour de cassation

graves, précises et non équivoques de sa volonté de rompre le contrat de travail le liant à la société OTA ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

783

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-45.947

Cour de cassation

Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mlle X...

Heures supplémentairesCassation+1
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784

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.521

Cour de cassation

une somme de 278 776,32 francs à titre de rappel d'heures supplémentaires sur le fondement d'un relevé établi par le salarié que corroboraient les indications fournies par les disques de chronotachygraphe lesquelles cependant ne faisaient apparaître d'heures supplémentaires qu'à hauteur de 13 502,25 francs chiffre retenu par les premiers juges et admis par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 ) qu'en déduisant la preuve d'heures supplémentaires de l'indication d'un horaire de 338 heures mensuelles de travail sur une attestation ASSEDIC sans rechercher si cette mention, à laquelle ne correspondait pas un salaire du double du salaire normal, ne procédait pas d'une simple erreur matérielle, la cour d'appel a violé l'article L.

785

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.081

Cour de cassation

nécessairement de la nature particulière de l'activité d'ambulancier, ni si le forfait ainsi invoqué n'était pas conforme aux dispositions du décret du 26 janvier 1983 dont se prévalait l'employeur, avec une analyse détaillée dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.

786

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.200

Cour de cassation

, la cour d'appel, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a estimé que ces motifs ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de complément de salaire au titre des heures supplémentaires l'arrêt attaqué énonce que la lettre d'engagement du 27 mai 1993 prévoit une rémunération de 28 000,00 francs incluant les heures supplémentaires éventuellement effectuées ; que M.

787

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-45.993

Cour de cassation

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...

788

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.791

Cour de cassation

Z..., engagé le 2 janvier 1996 en qualité de piqueur par la société Maison Massaro, a été licencié pour faute grave le 31 octobre 1996 ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.

789

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 00-40.318

Cour de cassation

; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 26 décembre 1996 en paiement notamment d'heures supplémentaires et congés payés afférents ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 16 novembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen : 1 ) que la société ne justifiait pas de l'accord du salarié sur la récupération des heures supplémentaires jusqu'en novembre 1995 ; 2 ) que la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail, l'employeur n'ayant versé aucun horaire qui vienne infirmer ceux produits par lui ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que M. X...

790

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 99-43.643

Cour de cassation

antérieurement au 18 mai 1995 pour des motifs qui ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, l'arrêt attaqué déclare en conséquence infondées les demandes du salarié tendant à l'indemnisation du préjudice imputé à ces avertissements ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur les deuxième et troisièmes moyens réunis : Vu l'article L.

791

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.720

Cour de cassation

qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions et en ne recherchant pas, par toute mesure d'investigation utile, quels étaient les documents que l'employeur, qui devait les conserver pendant cinq ans, n'avait pas fournis à l'expert, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé, en cela, les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a ordonné une mesure d'instruction, a répondu aux conclusions prétendument délaissées et a estimé, au vu des éléments de preuve fournis par les parties, que les critiques formulées n'étaient pas de nature à remettre en cause l'évaluation de l'expert ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

792

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.863

Cour de cassation

X..., en qualité de cuisinière, dans le cadre d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée de 24 mois ; que le contrat a été rompu le 1er février 1997 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ainsi que de rappels d'heures supplémentaires, de congés payés et de repos compensateurs ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

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