Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.179

Arrêt du 23 octobre 2001Pourvoi n° 99-44.179

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Saïd X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1999 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan (section agriculture), au profit de la société Forestiere du Born, société à responsabilité limitée, dont le siège est 38, avenue du Parc d'Hiver, 40200 Mimizan,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... été embauché le 23 juin 1998 en qualité de chauffeur de poids lourd par contrat à durée déterminée jusqu'au 22 septembre 1998 par la société Forestière du Born ; qu'à la suite de la rupture du contrat de travail par l'employeur, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de primes de voyage, le jugement attaqué retient qu'il n'apporte pas la preuve de l'exécution des heures supplémentaires réclamées et de l'existence de primes de voyages et que des heures supplémentaires et des indemnités de voyage apparaissent sur les bulletins de salaire de juin et juillet 1998 ;

Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures de travail, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir ;

D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ;

Attendu qu'après avoir relevé que le salarié réclamait également le paiement d'indemnités de repas, d'une prime de précarité et d'une indemnité compensatrice de congés payés ainsi que la remise de l'attestation ASSEDIC sous astreinte, le jugement déboute l'intéressé de la totalité de ses demandes sans donner de motif à sa décision ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 1999, entre les parties; par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dax ;

Condamne la société Forestière du Born aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723c0cd5801467740daeb

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