Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.403

Arrêt du 19 janvier 2000Pourvoi n° 97-44.403

Non publiéHeures supplémentairesProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société A.M.T. Amy Café Leffe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), au profit de M. Christophe X..., domicilié et demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société AMT a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille rendu le 20 janvier 1997 dans une instance l'opposant à M. X... ;

Attendu que la société AMT reproche au jugement attaqué de la condamner à payer une somme au titre des heures supplémentaires, en violation des règles légales sur la charge de la preuve, qui, selon le moyen, incombe au demandeur, et par dénaturation d'une attestation ;

Mais attendu d'abord que conformément à l'article L. 212-1-1 du Code du travail, la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ;

Attendu ensuite que les juges du fond ont apprécié souverainement la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de preuve fournis par les parties, sans les dénaturer ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société "A.M.T." aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AMT à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
61372373cd58014677409f66

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