Code du travail
Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 1471-1
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 , L. 1152-1 et L. 1153-1 . Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 , L. 1234-20 , L. 1235-7 , L. 1237-14 et L. 1237-19-8 , ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1471-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.847
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'action en paiement des temps de pause non pris était soumise à la prescription triennale de sorte que la salariée pouvait solliciter le paiement des temps de pause dès le 10 juin 2013, quand la demande de la salariée fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de lui accorder des temps de pause était soumise à la prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la cour 7. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.850
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'action en paiement des temps de pause non pris était soumise à la prescription triennale de sorte que le salarié pouvait solliciter le paiement des temps de pause dès le 10 juin 2013, quand la demande du salarié fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de lui accorder des temps de pause était soumise à la prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la cour 6. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.853
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'action en paiement des temps de pause non pris était soumise à la prescription triennale de sorte que la salariée pouvait solliciter le paiement des temps de pause dès le 10 juin 2013, quand la demande de la salariée fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de lui accorder des temps de pause était soumise à la prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la cour 6. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-15.695
Cour de cassationLa durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande en attribution de jours de récupération en contrepartie d'une obligation conventionnelle, pour les salariés, de se tenir prêts, sur directive de l'employeur, à intervenir pendant un temps de pause, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 septembre 2024, 22/02827
Cour d'appelCependant, il y a lieu de considérer que ces demandes additionnelles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, comme le prévoit l'article 70 du code de procédure civile, puisqu'elles découlent du même contrat de travail, de sorte qu'elles sont recevables. Le Groupe Leaderfit soulève par ailleurs la prescription de ces demandes au visa de l'article L.1471-1 du code du travail qui prévoit une prescription de deux ans pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 septembre 2024, 22/02234
Cour d'appel, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS * sur la recevabilité du recours Par application des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 septembre 2024, 22/00741
Cour d'appelCondamné Mme [P] à payer à la société [6] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du CPC, . Condamné Mme [P] aux entiers dépens Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté la prescription du fait que la maladie professionnelle a été déclarée le 17 avril 2018 et la saisine de la Juridiction réalisée le 2 juillet 2020, en conséquence Juger irrecevable comme prescrite la présente action, sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail, Juger Mme [P] malfondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes, y compris de sa demande de condamnation de la société [6] à hauteur de 21 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire, En toutes hypothèses, Constater que Mme [P] ne donne aucun fondement juridique utile au soutien de ses prétentions et débouter celle-ci de toutes ses…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-17.333
Cour de cassationà l'expiration de la période de maintien d'activité, la délivrance de l'attestation d'exposition au risque n'étant que l'élément révélateur faisant courir le délai de prescription de l'action indemnitaire fondée sur l'inexécution fautive du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1471-1 et L. 3253-8, 5° d) du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil devenu l'article 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3253-8 5° d) du code du travail : 7. Selon ce texte, l'assurance mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-16.655
Cour de cassationd'un pourvoi en cassation n'empêchait pas le salarié de préserver ses droits en saisissant, fût-ce à titre conservatoire, le conseil de prud'hommes de demandes dirigées contre la République de Tunisie, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif impropre à caractériser une impossibilité d'agir, a violé l'article 2234 du code civil, ensemble les articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu l'article 2234 du code civil : 8. Aux termes de ce texte, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. 9.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 septembre 2024, 21/04498
Cour d'appeldevant le conseil de prud'hommes a pris fin ; pour interrompre la prescription d'une demande liée à la rupture du contrat de travail, intervenue après le dessaisissement de la juridiction, il eut fallu saisir le conseil de prud'hommes de cette prétention, née le jour du licenciement, soit le 25 janvier 2021, dans le délai de 12 mois prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024, 21/07501
Cour d'appel; que, si dans ce cadre le préjudice résultant des trois accidents du travail et de la maladie professionnelle dont il a été victime ne peut être réparé par la juridiction prud'homale conformément à la règle susvisée, il en est autrement du préjudice subi aux autres périodes ; que le conseil de prud'hommes était donc compétent pour se prononcer de ce chef ; - Sur la recevabilité : Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail : 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.' ; Attendu qu'en l'espèce, compte te de la date de saisine du conseil de prud'hommes et en application du texte susvisé, la demande de M.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 10 septembre 2024, 22/00505
Cour d'appelde l'appel ; subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de M. [N] [J] à lui payer une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société HRT fait valoir que l'action en contestation de la rupture du contrat de travail est forclose par application de l'article L. 1471-1 du code du travail, qu'elle n'a pas renoncé à cette forclusion et qu'il importe peu que la lettre de licenciement ne mentionnait pas le délai d'action. S'agissant du harcèlement, elle soutient que les explications de M.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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