Code du travail
Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 1471-1
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 , L. 1152-1 et L. 1153-1 . Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 , L. 1234-20 , L. 1235-7 , L. 1237-14 et L. 1237-19-8 , ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1471-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-14.787
Cour de cassation21 septembre 2018 n'était pas prescrite, aux motifs inopérants que la demande énonçait la nature du contentieux, la juridiction devant laquelle elle était formée et l'identité du défendeur, la cour d'appel a violé les articles 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, L. 1471-1 du code du travail et 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 6.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 20 novembre 2024, 23/04658
Cour d'appelLa SCP Alpha MJ soulève la prescription de l'action de M. [E] en contestation de son licenciement pour faute grave dès lors que la lettre de licenciement lui a été notifiée le 19 février 2021, date correspondant à l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception, et qu'en saisissant le conseil de prud'hommes de Creil le 21 février 2022, le délai de 12 mois visé à l'alinéa 2 de l'article L. 1471-1 du code du travail était expiré. M. [E] réplique que le mandataire ne justifie pas de la date d'envoi de la lettre recommandée lui notifiant son licenciement et souligne que l'employeur avait inscrit la date du 22 février 2021 dans le certificat de travail et l'attestation Assedic comme correspondant à celle de la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-17.438
Cour de cassationSelon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Aux termes de l'article 2243 du même code, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. Il en résulte que l'effet interruptif de prescription subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision ayant rejeté la demande est devenue définitive. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déclare irrecevable, comme étant prescrite, la demande de la salariée, alors que celle-ci avait saisi la juridiction statuant au fond avant que la décision du juge des référés ayant rejeté sa demande ne soit définitive
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 21-22.540
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1234-20 et L. 1471-1 du code du travail que le solde de tout compte non signé par le salarié n'a pas valeur de preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées et n'a aucun effet sur le délai de prescription, lequel ne court pas et n'est suspendu qu'en cas d'impossibilité d'agir à la suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 14 novembre 2024, 22/00876
Cour d'appelMOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur la prescription de la demande de nullité du licenciement et des demandes subséquentes La société Alten considère, ce qui n'est pas contesté par le salarié, que le conseil de prud'hommes a, à juste titre, dit prescrites les demandes de M. [B] au titre de la rupture de son contrat de travail, en application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail et du droit transitoire applicable. Le conseil de prud'hommes a retenu que, dès lors que M. [B] a été licencié le 21 avril 2017, celui-ci avait jusqu'au 24 septembre 2018 pour saisir la juridiction, compte tenu du nouveau délai de prescription de 12 mois et du droit transitoire, et que, dans la mesure où il ne l'a fait que le 9 avril 2019, ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail étaient prescrites.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 23 octobre 2024, 23/01260
Cour d'appelMme [X] pouvait ainsi, après le prononcé de la décision du 20 juin 2022 constatant la caducité de l'instance introduite le 25 janvier 2022, introduire une nouvelle instance portant sur les mêmes demandes, à condition toutefois de respecter le délai de l'action portant sur la rupture du contrat de travail qui se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture conformément aux dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail. La deuxième requête de Mme [X] enregistrée le 3 août 2022 par le greffe du conseil de prud'hommes de Metz afin de contester son licenciement survenu le 25 août 2021 est donc parfaitement recevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-13.991
Cour de cassationdemandait réparation avaient cessé postérieurement au 16 janvier 2017 et que ce dernier avait connaissance des faits sur lesquels reposait son action, au plus tard, dès la reconnaissance de sa maladie professionnelle le 9 mai 2017, en sorte que l'action introduite en octobre 2019 était atteinte par la prescription biennale, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, applicable au litige : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-10.995
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand le point de départ du délai de prescription était la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement, de sorte que, la société Adrexo ayant notifié à Mme [B] son licenciement le 22 mai 2018, l'action de la salariée était prescrite à la date de la saisine du conseil de prud'hommes le 28 mai 2019, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, alinéa 2, et L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-16.271
Cour de cassationElle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, le 1er juillet 2015. 3. Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été intégralement remplie de ses droits durant la relation de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 30 novembre 2015. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-11.360
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1471-1, L. 1152-1, L. 1152-2 du code du travail et 2224 du code civil que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu'elle est fondée sur la dénonciation d'un harcèlement moral
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-12.844
Cour de cassationLe dommage causé par la stipulation d'une clause de non-concurrence illicite ou d'une clause de non-sollicitation de clientèle, qui s'analyse en une clause de non-concurrence, ne se réalise pas au moment de la stipulation de la clause mais se révèle au moment de sa mise en oeuvre
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.848
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'action en paiement des temps de pause non pris était soumise à la prescription triennale de sorte que la salariée pouvait solliciter le paiement des temps de pause dès le 10 juin 2013, quand la demande de la salariée fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de lui accorder des temps de pause était soumise à la prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la cour 7. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande. 8.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1471-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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