Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-10.995
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/10/2024
- Numéro d'affaire
- 23-10.995
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01053
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de prés…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1053 F-D Pourvoi n° B 23-10.995 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024 1°/ La société Milee, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Adrexo, 2°/ la société [N]-[U], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [R] [N], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Milee, 3°/ la société [M] [Y] [S], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [R] [Y], agissant en qualité d'administrateur judiciaire, de la société Milee, 4°/ la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [O] [C], agissant en qualité de mandataire judiciaire, puis de liquidatrice judiciaire de la société Milee, 5°/ la société [K] [A] & [H], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [X] [A], agissant en qualité de mandataire judiciaire, puis de liquidatrice judiciaire de la société Milee, ont formé le pourvoi n° B 23-10.995 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [I] [L], épouse [B], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Milee, des sociétés [N]-[U], [M] [Y] [S], BTSG², [K] [A] & [H], ès qualités, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 novembre 2022), Mme [L], épouse [B], a été engagée en qualité de distributrice de journaux et documents publicitaires, le 3 novembre 2009, par la société Adrexo, aux droits de laquelle se trouve la société Milee (la société), suivant contrat de travail à temps partiel modulé. 2.
La salariée a été licenciée le 22 mai 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3.
Elle a saisi la juridiction prud'homale le 28 mai 2019 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat. 4.
Le 30 mai 2024 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 septembre 2024, les sociétés BTSG² et [K] [A] & [H] étant désignées en qualité de liquidatrices.
Par mémoire déposé le 17 septembre 2024, ces sociétés, ès qualités, ont indiqué qu'elles poursuivaient l'instance. 5.
Il en résulte qu'en application de l'article L. 625-3 du code de commerce, l'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective s'est poursuivie en présence des liquidatrices judiciaires intervenues volontairement.
Examen des moyens Sur le troisième moyen 6.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7.