Code du travail
Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 1471-1
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1 , L. 1152-1 et L. 1153-1 . Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 , L. 1234-20 , L. 1235-7 , L. 1237-14 et L. 1237-19-8 , ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
- L1471-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1471-1
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 décembre 2024, 23/01567
Cour d'appelCondamner Mme [B] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le moyen de prescription soulevé par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou L'article L.1471-1 du code du travail prévoit que " Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ".
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 décembre 2024, 23/00333
Cour d'appelL'employeur expose que le salarié est prescrit en son action de contestation de son licenciement, puisque celui-ci lui a été notifié le 13 février 2020 et que le conseil de prud'hommes n'a été saisi que le 15 février 2021. Le salarié expose que sa demande n'est pas prescrite puisqu'il a saisi le conseil de prud'hommes par courrier recommandé le 4 février 2021 Sur ce Il résulte de l'article L 1471-1 du code du travail que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. En l'espèce, son licenciement a été notifié au salarié le 13 février 2020, et celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse en contestation de son licenciement par une requête adressée le 4 février 2021 par LRAR.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 décembre 2024, 23/00332
Cour d'appelL'employeur expose que le salarié est prescrit en son action de contestation de son licenciement, puisque celui-ci lui a été notifié le 13 février 2020 et que le conseil de prud'hommes n'a été saisi que le 15 février 2021. Le salarié expose pour sa part que sa demande n'est pas prescrite puisqu'il a saisi le conseil de prud'hommes par courrier recommandé le 4 février 2021. Sur ce Il résulte de l'article L. 1471-1 du code du travail que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. En l'espèce, le licenciement a été notifié au salarié le 13 février 2020, et celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse en contestation de son licenciement par une requête adressée le 4 février 2021 par LRAR.
Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 19 décembre 2024, 24/00085
Cour d'appelà courir à compter de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle, le 13 avril 2022. Il soutient, en outre, que Monsieur [Y] [T] et la SARL CHAPES ET CARRELAGES DE L'OUEST auraient produit des documents antidatés pour justifier de la rupture de son contrat, de sorte que selon l'adage « la fraude corrompt tout », les dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail seraient susceptibles d'être écartée. Il fait valoir que si son salaire mensuel était de 2 000 euros nets par mois, il faudrait ajouter 8 515,60 euros nets au titre des heures supplémentaires, de sorte qu'il conviendrait de retenir une rémunération moyenne de 3 419,27 euros nets.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 13 décembre 2024, 20/05149
Cour d'appelLa demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. [12] L'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail. 1-1/ Sur les points de départ des prescriptions [13] Le salarié fait valoir que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à partir du moment où lui a été opposé l'inexistence de la personne morale qu'il avait assignée.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 5 décembre 2024, 23/00742
Cour d'appelCette demande nouvelle est donc l'accessoire de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral formée en première instance et est par suite recevable. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société EDF Renouvelables sera donc écartée. Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts pour inégalité de traitement : Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail : 'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-12.436
Cour de cassationLa durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la qualité de cadre dirigeant est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 4 décembre 2024, 21/08811
Cour d'appelapplication de l'article 700 du code de procédure civile. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Motifs Sur l'exception tirée de la prescription Principe de droit applicable Selon l'article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 novembre 2024, 23/00018
Cour d'appeldu harcèlement allégué. Il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué. 2°/ Sur la prescription de l'action au titre de la rupture : C'est à juste titre que l'appelante expose que sa contestation, par requête du 28 avril 2022, de son licenciement intervenu le 9 décembre 2021 est recevable comme ayant été introduite dans le délai annal de l'article L.1471-1, alinéa 2, du code du travail, et cela peu important la contestation de la recevabilité de l'action au titre du harcèlement moral sur le fondement duquel elle sollicite la nullité de la rupture. Il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 novembre 2024, 22/01715
Cour d'appelIl explique avoir été privé depuis l'année 2000 de son droit au repos obligatoire faute d'information. Il soutient que l'indemnisation ne saurait ainsi se limiter à la seule valeur pécuniaire des heures de repos non attribués dès lors qu'il a été porté atteinte à sa vie privée et familiale. Le conseil de prud'hommes a estimé, à juste titre, qu'il s'agissait d'une action en exécution du contrat de travail soumise à la prescription biennale de l'article L.1471-1 du code du travail, distincte de la demande en paiement de la contrepartie obligatoire dont l'intéressé a été privé.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 novembre 2024, 21/05919
Cour d'appelLa salariée soutient que dans l'hypothèse où la péremption d'instance serait retenue par la cour concernant l'instance ayant donné lieu au jugement du 16 avril 2021, la nouvelle instance qu'elle a introduite postérieurement à l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat doit produire tous ses effets. Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes a retenu à tort une litispendance et qu'elle était recevable à introduire un recours dans le délai d'un an, visé par l'article L. 1471-1 du code du travail, ce délai ne courant qu'à compter du moment où la décision administrative de licenciement était devenue définitive.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 novembre 2024, 21/05728
Cour d'appelau 3 octobre 2014 est prescrite ; 3- Attendu que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail ; Attendu que la demande à ce titre, présentée pour la première fois le 4 mai 2020, plus de deux ans après le licenciement du 3 octobre 2017, sans que puisse être invoquée une impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, est prescrite ; Sur le harcèlement moral : Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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