Code du travail

Article L. 1471-1 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées693
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1471-1

693 décisions
277

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 septembre 2024, 22/01502

Cour d'appel

Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas devant la cour d'appel est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré. Sur la prescription de l'action de Mme [B] [R] La SAS Elres a soulevé la prescription en première instance mais les premiers juges n'ont pas statué sur cette fin de non-recevoir. Pour sa part, Mme [R] répliquait, en première instance, que l'article L. 1471-1 du code du travail avait été « tronqué » en ce qu'il prévoit expressément en son troisième alinéa que les deux premiers ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel à l'occasion de l'exécution du contrat de travail. Cependant, aux termes de l'article L.

Condamnation : 5 594 €Licenciement+8
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278

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 6 septembre 2024, 20/01597

Cour d'appel

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré comme non prescrites les demandes de Madame [R] [X]. Statuer sur le désistement de Madame [R] [X] qui est un désistement d'instance et non pas d'action. Débouter la SASU « [1] », représentée par son Gérant de ses demandes au titre de l'application d'une prescription annale. Statuer sur la prescription biennale des demandes de Madame [R] [X] et ce, conformément aux articles L 1471-1 du Code du Travail Statuer sur le délai d'action de 2 ans de Madame [R] [X] qui avait jusqu'au 11 janvier 2019 pour saisir le Conseil de Prud'hommes au titre des demandes présentées. Sur le fond, Recevoir l'appel de Madame [R] [X] et le DIRE bien fondé au fond.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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280

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-20.976

Cour de cassation

L'action en paiement d'une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail

281

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 septembre 2024, 22/02586

Cour d'appel

d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Cependant, la société Generali Vie répond à juste titre qu'aux termes de l'article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. La fin de non-recevoir soulevée par la société Generali Vie est donc recevable. Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, tel qu'il résultait de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les actions relatives à la rupture du contrat de travail étaient soumises au délai de prescription de deux ans à compter de la notification de la rupture. L'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a porté ce délai à un ans.

Condamnation : 10 500 €Licenciement+11
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282

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 4 septembre 2024, 23/00226

Cour d'appel

[O] a déposé une requête auprès du conseil de prud'hommes de Bordeaux le 15 octobre 2018, pour le compte de son client M. [N]. Le conseil de prud'hommes a fixé l'audience de conciliation au 14 décembre 2018. La veille de cette audience, la SA D Medica a transmis à M. [O], qui les a retransmises à son client, des conclusions opposant la prescription d'un an instituée à l'article L. 1471-1 du code du travail par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. M. [O] a alors indiqué à M. [N] : 'Il s'avère que les dispositions transitoires impliquaient que le conseil de prud'hommes soit saisi avant le 24 septembre 2018. Dès lors qu'il n'a enregistré la requête que le 15 octobre 2018, il n'est plus possible de contester le licenciement, ce que le conseil de prud'hommes ne pourra que constater.

Condamnation : 16 810 €Licenciement+6
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283

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 4 septembre 2024, 22/02262

Cour d'appel

'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En ce qui concerne la prescription qui lui est opposée, le salarié fait valoir qu'elle n'a jamais commencé à courir en raison de l'absence de notification de la rupture par une lettre de licenciement. En réplique, l'employeur oppose la prescription au salarié, se fondant en cela sur l'article L. 1471-1 du code du travail, et en situe le point de départ à la date du 31 janvier 2020, date de la rupture. Il en déduit que, compte tenu du délai d'un an prévu par ce texte, le salarié aurait dû contester la rupture de son contrat de travail le 31 janvier 2021 et qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 13 janvier 2022, son action est prescrite. *** Sur la prescription L'article L.

Condamnation : 3 820 €Licenciement+12
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284

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-22.860

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail

285

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 août 2024, 21/04652

Cour d'appel

civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription La société soutient que M. [W] formule une nouvelle demande subsidiaire en cause d'appel sur le fondement de l'article L.1226-2 du code du travail alors même qu'aucune demande en ce sens n'avait été formulée en première instance et qu'en application de l'article L.1471-1 du code du travail cette demande est prescrite. L'intimée considère en effet qu'ayant été formulée pour la première fois par conclusions du 29 octobre 2021, la prescription de douze mois ne lui permettait plus de solliciter la juridiction prud'homale d'une autre demande, postérieurement au 2 octobre 2020. M. [W] affirme, sans l'expliquer, que sa demande n'est pas prescrite.

Condamnation : 21 060 €Licenciement+13
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287

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 4 juillet 2024, 21/05071

Cour d'appel

. Sur la prescription : L'employeur soulève la prescription des faits invoqués par Mme [Y] antérieurement au 13 février 2018, et notamment l'absence d'organisation de visites médicales en 2016 et 2017, faisant valoir que les prétentions de la salariée concernent l'exécution de son contrat de travail et que la prescription biennale de l'article L 1471-1 du code du travail est applicable. En réplique, la salariée soutient que son action porte sur la rupture du contrat de travail et qu'en application de l'article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail, la prescription est de douze mois à compter de la notification de la rupture.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+14
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288

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 juin 2024, 22/02031

Cour d'appel

Sur la recevabilité de l'action': Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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