Code du travail

Article L. 143-11-8 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées137
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-8

137 décisions
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Cour d'appel de Lyon, 6 février 2008, 06/06013

Cour d'appel

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R. G : 06 / 06013 B... C / Me Patrick Paul Y...- Mandataire liquidateur de la SAS ALTITUDE PLUS SAS GROUPE NOUVELLES FRONTIERES SA CORSAIR AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 14 Septembre 2006 RG : F 05 / 01205 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 FEVRIER 2008 APPELANT : Monsieur Christophe B... ... ... représenté par Me Grégoire LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES : Me Patrick Paul Y...- Mandataire liquidateur de la SAS ALTITUDE PLUS ... ...

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Pau, 24 janvier 2008, 06/02348

Cour d'appel

En l'espèce la Cour d'appel de Pau a statué le 20 janvier 2005, lequel arrêt est constitutif de droits nouveaux au bénéfice de Monsieur Pierre X... ; en conséquence la naissance de la créance est postérieure au 29 juillet 2003. SUR QUOI Conformément aux dispositions de l'article D. 143-2 alinéa 2 (non modifié par le décret du 24 juillet 2003) du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. Par décret nº 2003-684 du 24 juillet 2003, les montants de la garantie dûs par l'AGS qui s'échelonnaient de 4 à 13 ont été modifiés et fixés à 4, 5 ou 6 fois le plafond mensuel, selon l'ancienneté du salarié.

Condamnation : 700 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Pau, 20 décembre 2007, 05/02566

Cour d'appel

En l'espèce la Cour d'appel de Pau a statué le 20 janvier 2005, lequel arrêt est constitutif de droits nouveaux au bénéfice de Monsieur Pierre X... ; en conséquence la naissance de la créance est postérieure au 29 juillet 2003. SUR QUOI Conformément aux dispositions de l'article D. 143-2 alinéa 2 (non modifié par le décret du 24 juillet 2003) du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. Par décret nº 2003-684 du 24 juillet 2003, les montants de la garantie dûs par l'AGS qui s'échelonnaient de 4 à 13 ont été modifiés et fixés à 4, 5 ou 6 fois le plafond mensuel, selon l'ancienneté du salarié.

Condamnation : 700 €Licenciement+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-43.475

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 14 mai 2001 en qualité de directeur général par l'Union coopératives fruitières européenne (UCFE) a été licencié pour faute grave le 18 mars 2003 ; que l'UCFE a été placée en liquidation judiciaire le 23 juillet 2003 ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes, que la garantie des institutions mentionnées à l'article L.

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Cour d'appel de Lyon, 26 octobre 2007, 06/02965

Cour d'appel

621-48 du Code de Commerce, En tout état de cause, -dire et juger que la garantie de L'AGS intervient à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles, -dire et juger que L'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux article L 143-11-1 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 143-11-7 et L. 143-11-8 du Code du Travail. -dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-40.936

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D 143-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 27 mai 1998 en qualité de directeur chargé du développement par la société Nicholson International, a été licencié le 19 septembre 2001 pour motif économique ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 6 novembre 2001 ; que le salarié a contesté la décision de l'AGS de garantir le paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement dans la limite du plafond 4 ; Attendu que pour décider que l'indemnité devait être garantie par l'AGS

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Cour d'appel de Lyon, 7 mai 2007, 06/06988

Cour d'appel

qui suivent le jugement de liquidation judiciaire sont hors garantie en application des dispositions des articles L 143-11-1-1 et 3 du code du travail, Dise qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-11-1 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 143-11-7 et L 143-11-8 du code du travail, Dise que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par la mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponible entre ses mains pour procéder à leur paiement, La mette hors dépens. Me Y...

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-42.717

Cour de cassation

Confirme le jugement rendu le 27 décembre 2000 par le conseil de prud'hommes du Havre en ce qu'il a fixé la créance de Mme X... à un montant de 21 470 francs, soit 3 273 euros, correspondant à l'indemnité de fin de carrière non versée à la salariée et en ce qu'il a dit que l'AGS représentée par le CGEA du Rouen sera appelée en garantie par M. Y..., mandataire liquidateur, sur ladite somme en cas d'insuffisance d'actif dans la limite des plafonds définis aux articles L. 143-11-8 et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-40.743

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que M. de X... de Y..., salarié de la société Aviland, a été licencié le 3 mai 2001 pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour être reconnu créancier des salaires correspondant à la période d'observation ainsi que d'une indemnité contractuelle de licenciement et obtenir que ses créances soient garanties par le plafond 13 ; Attendu que pour décider que les créances du salarié étaient garanties par l'AGS dans la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-46.120

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D 143-2 du code du travail, le deuxième dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 2 du code civil ; Attendu que M. X..., engagé à compter du 4 septembre 1989 par la société Y... où il exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien de devis, a été licencié le 24 septembre 2001 ; que la société Y..., qui bénéficiait depuis le 30 juin 1998 d'un plan de continuation, a été mise en liquidation judiciaire le 7 octobre 2003 ; que M. X..., qui avait saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement, a demandé que ses créances soient garanties par l'AGS dans la limite du plafond 13 ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-45.444

Cour de cassation

L'indemnité allouée à un salarié licencié en réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail, par une transaction conclue avant le redressement judiciaire de l'employeur et dans le cadre d'une médiation ordonnée par le juge prud'homal, qui a ensuite homologué cet accord, relève de la garantie de l'AGS, sauf à prouver que cet accord procédait d'une fraude.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-41.097

Cour de cassation

au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à 2 683,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de pru'hommes jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective ; Déclare le présent arrêt oppposable au CGEA Toulouse dans les conditions, limites et plafonds prévus par les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z..., ès qualités à payer à Mme X...

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Comprendre

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