Code du travail

Article L. 143-11-8 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées137
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-8

137 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2005, 04-41.3620444368

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article D. 143-2, alinéa 2, du Code du travail que le montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. Dès lors une cour d'appel, ayant relevé que des salariés avaient été licenciés avant la procédure collective, décide exactement que leur créance née à la date du licenciement, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail devait être calculé conformément aux dispositions des alinéas 1er et 3 de l'article D. 143-2, dans sa rédaction alors en vigueur, c'est-à-dire antérieure au décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003.

26

Cour d'appel de Lyon, 6 mai 2004, 2000/05708

Cour d'appel

soit débouté de sa demande de dommages-intérêts , ainsi que de sa demande d'indemnité compensatrice de sa perte de salaire comme injustifiée. L'AGS - CGEA demande en outre qu'il soit jugé qu'elle ne procédera à l'avance des créances visées à l'article L 143-11-1 et suivant du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des article L 143-11-7 et L 143-11-8 du code du travail et enfin de dire et juger hors garantie les créances fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'arrêt rendu sera réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le jugement du Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE Sur SAONE en date du 7 septembre 2000, dont Madame Y...

Condamnation : 9 477 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
27

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.198

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée en décembre 1995 en qualité d'ingénieur-conseil par la société SAE Atlantique Méditerranée, devenue ensuite la société CTRE, a été licenciée le 12 mai 1997 par le liquidateur judiciaire, après que son employeur ait été placé en liquidation judiciaire ; que l'AGS n'ayant fait l'avance des sommes nécessaires au paiement de salaires, d'indemnités de préavis et de congés payés et d'indemnité de licenciement que dans la limite du plafond 4, Mme X..., se prévalant d'un avenant à son contrat de travail qui

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-42.338

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 621-127 et L. 621-128 du Code de commerce que les salariés auxquels l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) refuse pour quelque cause que ce soit de régler tout ou partie d'une créance résultant d'un contrat de travail peuvent saisir du litige le conseil de prud'hommes et que celui-ci est porté directement devant le bureau de jugement. Dès lors, la règle de l'unicité de l'instance, édictée par l'article R.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-44.461

Cour de cassation

; que la société Ladvisor ayant été placée en liquidation judiciaire, l'AGS a été appelée à la procédure d'appel ; Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que l'AGS de Paris fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle était tenue de garantir les créances de Mme X... dans la limite du plafond 13, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L. 143-11-8 et D.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-46.019

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou plusieurs des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-43.423

Cour de cassation

Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi formé par l'AGS, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était tenue de garantir la créance du salarié, dans la limite du plafond XIII, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : Met hors de cause M. Y..., ès qualités ; REJETTE le pourvoi de la société TFM ; Déclare non admis le pourvoi formé par l'AGS ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
Enregistrer Lire
34

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2002, 00-41.546

Cour de cassation

relevait du plafond de garantie prévu par l'article L. 143-11-1, 3 , du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la garantie de l'AGS au plafond 4, en violation des articles L. 143-11-8 et D 143-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le montant maximum de la garantie prévu par le second de ces textes n'est applicable qu'à la condition que le contrat de travail soit antérieur de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que M. X...

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2002, 00-43.505

Cour de cassation

fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, mais dans les stipulations d'un contrat de travail ; qu'en appliquant le plafond 13 à l'ensemble des créances du salarié, parmi lesquelles figurait une indemnité contractuelle de préavis, avec congés payés, et une indemnité contractuelle de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-41.889

Cour de cassation

de garantir une indemnité contractuelle qui ne trouve pas son fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective ; qu'appliquant le plafond 13 à l'ensemble des créances du salarié, après avoir constaté que l'une d'entre elles était une indemnité contractuelle de licenciement d'un montant de 700 800 francs, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 143-11-8 du Code du travail, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 de ce Code est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'aux termes de l'article D.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 143-11-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.